20 octobre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-80.266

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Francis,


contre l'arrêt n 2 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 5 décembre 1997, qu , pour complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881, L.121-1, L.121-5, L.121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 121-1, 132-10, 132-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de complicité de publicité mensongère ;


"aux motifs que Francis X..., en sa qualité de directeur de publication, est manifestement au courant des techniques publicitaires et de marketing, spécialement dans un domaine touchant à la fois à la santé et à l'esthétique des consommateurs et plus généralement leur forme pour lequel il existe une sensibilité très particulière et bien connue des annonceurs ; qu'il avait donc le devoir de surveiller et de vérifier le contenu de toutes les publications dont il avait la charge ; que Francis X... ne justifie pas de l'absence de remarque du BVP, lequel au contraire a indiqué au cours de l'enquête qu'il aurait déconseillé la publication sans modifications ou vérification préalables des publicités incriminées ;


qu'en acceptant de diffuser les publicités susvisées aux allégations mensongères accompagnées de clichés tapageurs manifestement issus de montages et émanant d'annonceurs qui ne sont pas toujours identifiables, Francis X... s'est rendu coupable du délit de complicité qui lui est reproché ;


1 )"alors que la responsabilité pénale de plein droit encourue par le directeur de la publication du seul fait de la publication n'est prévue que dans des cas particuliers limitativement énumérés par la loi sur la presse et ne saurait être étendue au domaine des infractions de droit commun telle la publicité mensongère ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Francis X..., en sa qualité de directeur de la publication, du chef de complicité de publicité mensongère, au motif qu'il avait le devoir de surveiller et de vérifier le contenu de toutes les publications dont il avait la charge, la cour d'appel qui a étendu au-delà de son domaine la responsabilité de plein droit du directeur de la publication, a violé les textes susvisés ;


2 )"alors que le délit de complicité suppose pour être constitué que soit démontrée l'existence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, soit une participation consciente à l'acte punissable ; qu'en l'espèce, Francis X... soutenait qu'il n'avait jamais eu connaissance de la publicité en cause avant leur diffusion et n'aurait pu en toute hypothèse en détecter le caractère mensonger ; qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;


D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre, ;


Avocat général : M. Cotte ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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