14 novembre 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-85.892

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- LA SA SLIBAILAUTOS, partie civile,


contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1709 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale;


"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Slibailautos;


"aux motifs qu'au soutien de sa plainte, la partie civile appelante présentait un document intitulé "offre préalable de location avec promesse de vente" et d'un autre dit "contrat de location avec promesse de vente - location avec option d'achat - conditions générales"; qu'il résulte de ces pièces que le véhicule était vendu à crédit par la SARL "Auto 62" en son garage, situé sur le parking de l'hypermarché Auchan à Saint-Martin-les-Boulogne, que la société Slibailautos, organisme de crédit, jouissait d'une réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix; qu'a contrario, elle s'engageait irrévocablement à transférer la propriété du véhicule à Jean-Luc X..., sitôt après son désintéressement; que les parties convenaient le paiement de la somme de 79 819 francs représentant la valeur du véhicule en capital plus coût du crédit; qu'à la signature, Jean-Luc X... a remis en dépôt de garantie la somme de 11 972,85 francs, soit 15 % de ce prix; que la première échéance de 3 990,95 francs TTC était de 5 % du prix; qu'ensuite, Jean-Luc X... devait s'acquitter de 59 échéances de 1 625,31 francs TTC; qu'après la dernière échéance fixée au 5 juin 1995 subsistait une valeur résiduelle de 9 578,28 francs inférieure au dépôt de garantie; Jean-Luc X... aurait dès lors payé le prix intégral plus 2 394,57 francs; que le prétendu dépôt de garantie était, dans ces conditions, le paiement comptant d'une partie du prix de vente; qu'il résulte de ce qui précède que les parties n'ont pas conclu le 29 mai 1990 une location avec promesse de vente mais une vente avec translation différée de la propriété du véhicule;


"alors que le détournement d'un véhicule donné à bail dans le cadre d'une opération de location avec promesse de vente constitue un abus de confiance, tant que l'option d'achat, qui seule pouvait opérer le transfert de propriété, n'a pas été levée par le locataire; que ce contrat, qui n'a pas pour objet essentiel de transférer la propriété du bien mais d'en attribuer la jouissance, ne peut être qualifié de vente à tempérament; qu'en analysant la location avec promesse de vente en une vente avec translation différée de la propriété, la chambre d'accusation de la cour d'appel a dénaturé le contrat en cause et violé les textes susvisés";


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que le contrat passé entre les parties s'analysait en une vente et qu'il n'y avait, en conséquence, pas lieu à suivre du chef d'abus de confiance;


Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;


Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé;

Par ces motifs,


DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;


Avocat général : M. Cotte ;


Greffier de chambre : Mme Mazard ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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