10 janvier 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-81.678

Chambre criminelle

Titres et sommaires

(SUR LE 1ER MOYEN) BANQUEROUTE - banqueroute simple - tenue d'une comptabilité fictive ou passant des écritures comptables erronées - constatations suffisantes - (sur le 3e moyen) urbanisme - contrat de construction - construction d'une maison individuelle - exigence de paiement en dehors des engagements contractuels

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- Z... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 mars 1993, qui l'a condamné pour banqueroute, détournement d'actif personnel et infraction à la législation sur la construction, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197-1 4 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par tenue de comptabilité fictive ou en passant des écritures comptables croisées ;


"aux motifs que le mandataire liquidateur déclarait avoir constaté des écritures qui se croisaient avec l'entreprise personnelle sans avoir pu obtenir d'explications claires de la part de Paul Z... et que, depuis le 31 mars 1988, cette comptabilité n'était plus tenue ; que, dans le grand livre existaient un compte client au nom de l'entreprise personnelle, faisant ressortir une créance au bénéfice de la société de 825 665,51 francs, et un compte fournisseur au nom de l'entreprise personnelle, faisant apparaître une dette de la société de 1 057 621 francs au profit de celle-là ; que ces comptes étaient mouvementés le 31 mars 1988, dernier jour de l'exercice, par "opérations diverses" ; qu'il n'a jamais été apporté aucun justificatif sur ces sommes qui sont des écritures de régularisation ; que la comptabilité de la société constructions Z..., non différenciée de celle de l'entreprise personnelle et entachée d'écritures fictives, était impropre à établir la situation financière véritable de l'entreprise ;


"alors, d'une part, que la prévention ne reprochait pas au prévenu une banqueroute par absence de comptabilité ; qu'en retenant pour entrer en voie de condamnation que, depuis le 31 mars 1988, la comptabilité n'était plus tenue, cependant que cette énonciation est, au surplus, en contradiction avec les éléments du dossier duquel il résulte qu'après cette date, la comptabilité était tenue par Mme X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale ;


"alors, d'autre part, que la tenue d'une comptabilité fictive suppose la passation répétée et habituelle d'écritures ne correspondant pas à la réalité ; qu'en retenant au titre de la comptabilité fictive le seul fait que, le 31 mars 1988, les comptes client et fournisseur ouverts au nom de l'entreprise personnelle dans le grand livre de la société avaient été mouvementés par "opérations diverses", la cour d'appel n'a pas caractérisé la tenue d'une comptabilité fictive et n'a donc pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;


"alors de troisième part que, en vertu de la prescription en matière de délit, seule pouvait justifier une déclaration de culpabilité la tenue d'une comptabilité fictive entre le 5 février 1988 et le 4 février 1991, date du réquisitoire introductif ; que la seule énonciation que le mandataire liquidateur avait constaté des écritures qui se croisaient avec l'entreprise personnelle sans que cette énonciation repose sur des exemples concrets de croisement, notamment sur la date à laquelle les prétendues opérations croisées auraient été effectuées, cependant qu'aucune opération antérieure au 5 février 1988 ne pouvait être prise en compte pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;


"alors enfin que, en énonçant de façon vague que la comptabilité de la société constructions Z... n'était pas différenciée de celle de l'entreprise personnelle, sans justifier cette affirmation par aucune précision et sans mêmes constater que n'existait aucune comptabilité pour l'entreprise personnelle entre le 5 février 1988 et le 4 février 1991, la cour a derechef privé la déclaration de culpabilité de base légale" ;


Attendu que Paul Z... est poursuivi pour avoir, en qualité de gérant de la société "Constructions Z...", courant 1986 et jusqu'au 21 septembre 1988, date de la liquidation judiciaire de la société, tenu une comptabilité fictive ;


Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la cour d'appel relève que l'expert comptable de la société, le mandataire liquidateur, ainsi que les deux comptables qui se sont succédé depuis 1985, ont constaté que les écritures de la société qui se confondaient avec celles de l'entreprise personnelle ne s'appuyaient pas sur des pièces justificatives et que les comptes réciproques étaient fictifs ; qu'elle ajoute que la comptabilité sociale, également entachée d'écritures fictives, était impropre à établir la situation financière véritable de la société ;


Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, mis à la charge du prévenu ;


Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;


Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 209 de la loi du 25 janvier 1985, 402 à 404 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dissimulation de patrimoine ;


"aux motifs que, quelques jours après le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société Constructions Pervangher, le prévenu avait vendu, sans les faire précéder d'un compromis et sans aviser le notaire de sa situation, quatre propriétés lui appartenant à Genas ; que le détournement des biens avait eu pour effet de gêner en tout ou en partie les poursuites des créanciers de la société Constructions Pervangher, ce que Paul Z... ne pouvait ignorer ;


"alors, d'une part, que la prévention reprochait au prévenu, au titre de ce délit, d'avoir effectué trois ventes de biens personnels le 26 septembre 1988 ; qu'en relevant que le prévenu avait effectué, le 28 septembre 1992, la vente de trois propriétés lui appartenant, la cour d'appel a statué en dehors des limites de sa saisine et a, ainsi privé sa décision de base légale ;


"alors, d'autre part que le délit poursuivi ne pouvait être constitué que si, à la date des ventes reprochées, la liquidation judiciaire de la société Constructions Pervangher était encore en cours ; qu'en relevant que le prévenu avait réalisé des ventes le 28 septembre 1992, soit quelques jours après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui prive la déclaration de culpabilité de base légale ;


"alors, de troisième part, et en tout état de cause que le délit de soustraction ou de dissimulation de patrimoine suppose la mauvaise foi du gérant de la personne morale, c'est-à-dire la volonté du gérant de dissimuler ou de soustraire son patrimoine personnel aux poursuites des créanciers de cette dernière en vue de conserver, de façon occulte, la disposition de ce patrimoine à son strict bénéfice ; qu'en l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que les biens vendus avaient été acquis par le prévenu en sa qualité de promoteur immobilier, que c'est dans le cadre de l'exercice de cette activité que les ventes de ces biens sont intervenues et que, de surcroît, le produit de ces ventes a été utilisé pour désintéresser les créanciers de l'entreprise personnelle de maçonnerie qui éprouvait également des difficultés, ce qui est exclusif de toute mauvaise foi ; qu'il s'ensuit que le prévenu, qui n'a pas vendu les biens acquis au titre de son activité de promoteur immobilier pour bénéficier à titre personnel du produit de la vente, et qui n'a donc pas agi avec mauvaise foi, n'a pas commis la soustraction ou la dissimulation qui lui est reprochée et que la déclaration de culpabilité est illégal ;


"alors enfin que, faute d'avoir constaté que le prévenu avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;


Attendu que, pour déclarer Z... coupable de détournement de son patrimoine personnel en vue de le soustraire aux poursuites des créanciers de la société Constructions Pervangher dont il était le gérant et qui était en liquidation judiciaire depuis le 21 septembre 1988, la cour d'appel énonce que le prévenu a vendu, quelques jours après le jugement déclarant la liquidation judiciaire, quatre propriétés personnelles d'une valeur globale de 5 340 520 francs, sans compromis préalable et sans avoir averti de la procédure collective en cours le notaire rédacteur des actes de vente ;

qu'elle observe en outre que ce détournement de biens avait eu pour effet de gêner les poursuites exercées par les créanciers de la société et que Z... avait agi ainsi intentionnellement ;


Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'une erreur purement matérielle quant au millésime de la date de vente de trois des propriétés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;


Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;


Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 241-1, R. 231-15, R. 321-15 du Code de la construction et de l'habitation, 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de la légalité des délits et des peines et de la non-rétroactivité des lois pénales ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exigé des paiements en violation des dispositions du Code de la construction et de l'habitation ;


"aux motifs que le contrat conclu le 30 décembre 1987 avec Joseph Y... ne prévoyait pas d'échéancier, les paiements devant être effectués par le maître de l'ouvrage dans les trente jours de la présentation par le constructeur de la facture établie chaque fin de mois au vu d'une situation de travaux ;

que les versements ont étéeffectués dans ces conditions-là et sans respecter d'échéancier alors que cela était obligatoire ;


"alors, d'une part, que dans sa rédaction applicable aux faits, l'article R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation posait que le constructeur de maison individuelle était dispensé de fournir la caution prévue par l'article R. 231-11 si les paiements étaient faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat et à la condition que leur montant cumulé n'excède pas les pourcentages qu'il définissait en fonction des différentes étapes de la construction ;

qu'à contrario, le constructeur qui fournissait caution n'était pas tenu par les dispositions de ce texte et pouvait librement et en parfaite légalité fixer, dans le contrat de construction, d'autres pourcentages que ceux imposés par l'article R. 231-15 et à des stades différents de la construction ; qu'en effet, l'article L. 231-1 impose seulement au constructeur de prévoir les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux et l'article L. 231-2 lui interdit d'accepter ou d'exiger

des paiements avant la date à laquelle la créance est exigible ; qu'il résulte des motifs susrapportés que le prévenu a parfaitement respecté les obligations qui s'imposaient à lui en vertu des textes applicables à la date du contrat puisque, d'une part, les paiements devaient être effectués dans les trente jours de présentation d'une facture établie chaque mois et que, d'autre part, cette facture était établie au vu d'une situation de travaux ; qu'ainsi, le prévenu n'a pas commis l'infraction qui lui était reprochée ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ;


"alors, d'autre part, que l'infraction aux dispositions combinées des articles L. 231-2 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable aux faits, ne pouvait être constituée que si le prévenu avait prévu des pourcentages et des échéances différents des prescriptions de l'article R. 231-15 sans bénéficier de la caution exigée par l'article R. 231-11 ; que, faute de s'être expliquée sur l'absence ou l'existence de la caution lors de la signature du contrat, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;


Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Z... est poursuivi pour avoir, à l'occasion de l'exécution d'un contrat de construction de maison individuelle conclu le 30 décembre 1987, exigé des versements en violation des dispositions des articles L. 231-2, L. 241-1 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation alors applicables ;


Attendu que, pour retenir cette infraction à la charge du prévenu, les juges du fond, après avoir constaté que le contrat prévoyait que les paiements devaient être effectués au constructeur au vu d'une situation de travaux mensuelle, relèvent que les versements ont été exigés en l'absence de caution et en l'absence de tout échéancier de paiements en fonction de l'état d'avancement des travaux ;


Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;


Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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