26 septembre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-40.902

Chambre sociale

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée le 14 juin 1997 en qualité de chef monteur pour participer à la production de Disney Channel, par la société Vidéo service télé Europe ; que ce contrat d'une durée probable d'une journée, a été suivi de nombreux autres conclus avec la même société, pour des périodes variant de 1 à 5 jours, puis, à partir du mois de septembre 1999, avec la société TDF service France 102 studio, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Visual 102 ; qu'estimant que ces contrats devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;


Sur le quatrième moyen :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts fondées sur les prestations fournies en qualité d'artiste-interprète, alors, selon le moyen :


1 / que les juges du fond ont omis de répondre à ses conclusions soutenant qu'en sa qualité de producteur, la SA France 102 studio, qui prend l'initiative de l'oeuvre audiovisuelle, a la charge des artistes et de leur rémunération à l'exécution du diffuseur qui n'a aucun lien juridique avec l'artiste ; que ce faisant, l'arrêt attaqué, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


2 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si l'intéressé, en sa qualité de truquiste chargé d'intervenir dans le temps de la diffusion au public de l'émission "zapping zone", devant des visiteurs n'éxécuterait pas une oeuvre artistique dès lors qu'il réalisait en direct des effets spéciaux et les manipulations d'images nécessaires à l'existence de cette oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;


3 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le salarié ne pouvait se prévaloir de la qualité d'artiste interprète et donc de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision en date du 30 décembre 1992, pour avoir exécuté une oeuvre audiovisuelle en qualité de comédien, maquillé et costumé, pour intervenir à la fois à l'antenne et dans le spectacle présenté au public et sur les écrans du parc Disneyland après avoir, dans ce cadre, participé à un minimum de 324 émissions pour lesquelles il n'avait perçu aucune rémunération, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


4 / que la liste des professions énumérées à l'article L.762-1 du code du travail ne serait pas limitative et que l'article 5-14-2 de la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision en date du 30 décembre 1992 (brochure JO 3278) précise que l'émission de "variétés" se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que celles prévues pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques et, l'article 5-14-2-2 précise que l'article 5-14-2 s'applique à tous les artistes-interprètes participant à une émission de variétés à l'exception des artistes chorégraphiques qui relèvent du régime défini à l'article 5-14-4 ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les techniciens de l'émission "zapping zone", dont lui-même, étaient chargés de jouer leur propre rôle au sein d'un spectacle journalier, apparaissant à l'écran maquillés et déguisés, intervenant et répondant par gestes aux animateurs et à la caméra, dans le cadre d'un scénario mis en place avant chaque tournage de l'émission télévisée ;


qu'en estimant que l'analyse faite par le salarié de son activité n'entrait pas dans le champ de la convention des artistes interprètes, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 762-1 du code du travail et les articles 5-14-2-2 et 5-14-2 de la convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision (brochure JO n° 3278) ;


Mais attendu qu'après avoir retenu que la société TDF Vidéo service France 102 Studio en sa qualité de prestataire de service de la société Eurodisney n'avait pas exploité le droit à l'image du salarié, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'activité technique du salarié, insuffisante pour lui donner le statut d'artiste, n'entrait pas dans le champ de la convention collective des artistes-interprètes ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;


Mais sur le deuxième moyen :


Vu les articles L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;


Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes pécuniaires afférentes, l'arrêt énonce que dans le cadre des contrats à durée déterminée d'usage, la mention de l'objet du contrat à durée déterminée est sans incidence sur la validité du contrat et que la référence à l'activité télévisuelle de Disney channel suffit à rendre légitime le recours à ces contrats ; qu'il résulte des déclarations du salarié soutenant que certains des contrats lui étaient présentés antidatés, après la prestation de travail, que c'est de son fait si ceux-ci n'étaient pas signés de sorte qu'il ne peut invoquer cette circonstance pour en contester la validité ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et l'ayant débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture qui en étaient le suite, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Visual 102 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

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