3 avril 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-17.457

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005, RG 04/22007), que, sur le fondement de la marque verbale "Eram", dont elle est titulaire afin de désigner des chaussures, la société Manufacture française des chaussures Eram (la société Eram) a fait opposition à l'enregistrement au bénéfice de la société Etam de la marque verbale "Remix Etam" pour désigner de tels produits ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Eram fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le mémoire, ainsi que diverses pièces signifiées par ses soins, et d'avoir annulé la décision par laquelle le directeur général de l'Institut de la propriété industrielle avait partiellement accueilli son opposition, alors, selon le moyen, qu'aucun délai n'est imparti au défendeur à un recours formé devant la cour d'appel contre une décision du directeur de l'INPI pour communiquer ses écritures et pièces ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par ce défendeur au motif de leur tardiveté sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le requérant d'y répondre ou l'atteinte qui aurait été portée à la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, après avoir déposé un premier mémoire dans le mois de son recours comme le lui impose l'article L. 411-21, la société Etam a signifié deux nouveaux mémoires les 30 mars et 4 avril 2005 ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats le mémoire et les nouvelles pièces produites pour y répondre par la société Eram le 12 avril 2005, soit sept jours avant l'audience, sans ni préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe du contradictoire ni caractériser l'atteinte que cette communication porterait à la loyauté des débats ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ;


Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et sur le second moyen :


Attendu que la société Eram fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle avait partiellement accueilli son opposition, alors, selon le moyen :


1 / que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être "fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci" ; que le risque de confusion doit ainsi s'apprécier par les ressemblances d'ensemble et non seulement par les différences ; qu'en ne s'attachant en l'espèce, pour écarter tout risque de confusion, qu'aux différences existant entre les deux signes en présence, sans se livrer à aucune analyse des ressemblances existant également entre eux alors qu'ils visent des produits identiques, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter au sens de l'article 4, 1-b) de la directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 ;


2 / que le droit sur une marque naît de son dépôt ; que chaque enregistrement de marque crée un droit nouveau et spécifique indépendant de ceux dont son titulaire peut disposer sur d'autres signes distinctifs ; qu'une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'en raison notamment de sa similitude avec une marque antérieure et de l'identité des produits que les deux marques désignent, un risque de confusion est susceptible de naître dans l'esprit du public ; que ce risque, et partant le bien-fondé d'une opposition à l'enregistrement d'une marque, doivent ainsi s'apprécier au regard des seuls droits qui seront conférés par l'enregistrement de la demande contestée, sans que puissent être pris en compte les autres droits dont le demandeur à l'enregistrement peut par ailleurs être titulaire ; qu'en retenant en l'espèce que la connaissance sur le marché et la distinctivité acquise par l'usage auprès du public concerné de la marque et de l'enseigne Etam conduiront le public à percevoir la marque "Remix Etam" comme une déclinaison de la dénomination Etam pour identifier une nouvelle gamme de produits distribués par la société Etam, demanderesse à l'enregistrement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter au sens de l'article 4, 1-b) de la directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 ;


3 / qu'en retenant ainsi que la distinctivité acquise par l'usage auprès du public de la dénomination Etam conduira le consommateur à ne pas associer les produits marqués "Remix Etam" à ceux vendus sous la marque "Eram", mais à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la dénomination Etam pour identifier une nouvelle gamme de produits distribuée par la société requérante, sans répondre aux conclusions de la société Eram faisant valoir que la marque "Eram" dispose d'un fort caractère distinctif, acquis par l'usage, pour les produits concernés, à savoir des chaussures, tandis que la dénomination Etam ne dispose d'aucune notoriété et distinctivité particulière acquise par l'usage de celle-ci pour désigner de tels produits la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


4 / que l'appréciation globale du risque de confusion à laquelle les juges du fond doivent se livrer doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, impression d'ensemble qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs en présence ; que la faible similitude des signes en présence n'est qu'un facteur parmi d'autres qui peut notamment être compensé par l'identité ou la similitude élevée des produits et services désignés ; qu'en retenant en l'espèce d'une part que "l'identité des produits en cause -chaussures- n'étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes en présence" et d'autre part, après avoir procédé à la seule comparaison de ces signes, que "tout risque de confusion entre les signes Eram et Remix Etam est exclu, le public ( ) n'étant pas conduit à confondre, voire à associer, les deux signes et à leur attribuer une origine commune", la cour d'appel, qui s'est explicitement abstenue de rechercher si les différences qu'elle croyait pouvoir relever entre les signes en présence n'étaient pas compensées par l'identité des produits sur lesquels ils seront apposés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter au sens de l'article 4, 1-b) de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé qu'il y avait lieu de rechercher si, au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, il existait un risque de confusion, la cour d'appel, en retenant que, visuellement, "Remix Etam" se distingue de "Eram" par l'adjonction d'une expression inscrite au-dessous du vocable Etam, conférant au signe un aspect de cartouche, qu'il en résulte une physionomie d'ensemble dissemblable, que, phonétiquement, le signe contesté diffère, par sa longueur et son rythme, de la marque antérieure, de sorte que cette dissemblance modifie sensiblement la sonorité, et que, conceptuellement, le consommateur percevra le signe contesté comme une déclinaison de la dénomination Etam pour identifier une nouvelle gamme de produits, la cour d'appel ne s'est pas contentée de prendre en considération les différences existant entre les signes en présence, mais a examiné si, au regard de leur ressemblance, ils produisaient en définitive une impression d'ensemble assez différente pour éviter tout risque de confusion ;


Attendu, en outre, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le signe Etam disposerait de quelque notoriété dans le domaine des chaussures, a pu notamment prendre en considération la notoriété acquise par cette enseigne dans le commerce de produits ou services d'autre nature, pour en déduire souverainement que le public serait conduit à percevoir la marque "Remix Etam" comme une déclinaison de la dénomination Etam pour identifier une nouvelle gamme de produits distribués par la société Etam ;


Et attendu, enfin, qu'en constatant, avant tout autre examen, "l'identité" des produits en cause, la cour d'appel a manifesté que les différences qu'elle relevait entre l'impression d'ensemble produite par les signes en présence devaient être appréciées au regard de cette identité ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Manufacture française des chaussures Eram aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etam la somme de 2 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

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