3 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-60.284

Chambre sociale

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que par jugement du 20 juin 2003 a été reconnue l'existence d'une unité économique et sociale entre la Mutuelle générale des cheminots (MGC) et la MGC - Centre mutualiste de santé Henocque (MGC-CMSH) ; que les deux mutuelles ont saisi le 8 août 2006 le tribunal d'instance aux fins de voir constater qu'elles ne constituaient plus une unité économique et sociale ;


Attendu que la MGC et la MGC-CMSH font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, 16 novembre 2006) de les avoir déboutées de leur demande en dissolution de l'unité économique et sociale, alors, selon le moyen :


1 / que lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à la dissolution d'une unité économique et sociale, il doit se borner à vérifier si, au jour de la requête introductive d'instance, les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale sont réunis, sans avoir à rechercher si la situation a évolué depuis la reconnaissance de cette unité économique et sociale ; qu'en rejetant la demande des exposantes tendant à la dissolution de l'unité économique et sociale reconnue entre elles en 2003, au prétexte qu'elles ne rapportaient pas la preuve des changements intervenus depuis la reconnaissance de cette unité économique et sociale, sans caractériser l'existence d'une unité économique et sociale à la date de la saisine, le tribunal a violé les articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail ;


2 / que les exposantes faisaient valoir, d'une part, qu'en décembre 2004, l'autorité de contrôle des mutuelles leur avait enjoint de séparer complètement les conseils d'administration, et, d'autre part, que les récentes modifications du statut de la MGC-CMSH avaient ouvert les adhésions à cette dernière sans considération de l'adhésion à la MGC ;


qu'en affirmant que les demanderesses ne rapportent pas la preuve des changements intervenus depuis la reconnaissance de cette unité économique et sociale en 2003, sans s'expliquer sur ces points, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail ;


3 / que dans son jugement du 20 juin 2003, le tribunal d'instance n'avait pas vérifié l'ensemble des conditions d'existence d'une unité économique et sociale et n'avait notamment pas constaté la concentration des pouvoirs de direction caractéristique de l'unité économique ; qu'en affirmant que "si le tribunal d'instance n'avait fait que constater l'accord des parties sur l'existence d'une unité économique et sociale dans sa décision du 20 juin 2003, c'est après toutefois avoir vérifié qu'elle remplissait les conditions exigées", le tribunal a dénaturé le jugement précité et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;


4 / que l'exposante soulignait que les deux mutuelles avaient des présidents de conseil d'administration et des directeurs généraux différents ; qu'en affirmant que l'absence de concentration des pouvoirs de direction n'était pas suffisamment démontrée, sans s'expliquer sur ce point, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail ;


5 / que le juge doit préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver sa décision ; en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que le centre de soins, le cabinet de radiologie et les cabinets dentaires gérés par la MGC-CMSH étaient ouverts à tous les habitants du 13e et non pas seulement aux cheminots ou aux adhérents de la MGC ; qu'en affirmant que si les activités de gestion de centres de soin et d'assurance santé étaient différentes, elles pouvaient être considérées comme complémentaires "comme ayant les mêmes bénéficiaires, les cheminots", sans préciser l'origine de ce renseignement expressément contesté, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


Mais attendu qu'il incombe à celui qui allègue la disparition d'une unité économique et sociale précédemment reconnue par une décision de justice de prouver les modifications intervenues d'où découle cette disparition sans que le juge soit tenu de remettre en discussion, au-delà de ces faits, tous les éléments constitutifs d'une telle unité ;


Et attendu que le tribunal d'instance qui, abstraction faite du motif surabondant évoqué dans la cinquième branche du moyen, a constaté qu'il n'était pas démontré une évolution dans la structure de direction des deux mutuelles depuis 2003, et que le personnel des deux mutuelles qui travaillait dans le même immeuble restait soumis à la même convention collective, a pu en déduire la permanence de l'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.