25 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-42.409

Chambre sociale

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 février 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de monitrice éducatrice par l'association des parents d'élèves de l'école privée mixte Iris Hoarau (l'association) à compter du 17 août 2001 ; que la salariée ne s'est plus présentée à son poste à compter du 17 décembre 2002 ; que, par lettre du 30 janvier 2003, l'association lui a notifié un avertissement pour absence non autorisée, sous réserve de justification avant le 3 février ; qu'à cette date, Mme X... a fait part de son étonnement, son licenciement ayant été annoncé pour le 31 décembre 2002 lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2002 ; que l'association ayant engagé une procédure de licenciement le 28 février 2003, Mme X... a été licenciée le 30 mars 2003 ;


Sur le premier moyen :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :


1 / que tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge ne saurait se déterminer au visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en l'espèce, pour affirmer péremptoirement que Mme X... aurait été licenciée le 19 septembre 2002, la cour d'appel se contente de se fonder sur "des attestations versées aux débats", sans plus de précision, selon lesquelles la présidente de l'association aurait indiqué, lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2002 que Mme X... ne ferait plus partie du personnel à partir du 31 décembre 2002 ; qu'en statuant ainsi sur "des attestations versées aux débats", sans préciser lesquelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


2 / que ne saurait constituer un licenciement la simple mention faite au cours d'une assemblée générale d'une association, qui n'est pas l'organe habilité à prononcer une telle mesure, du possible ou probable départ d'un salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, lors de l'assemblée générale de l'association, le 19 septembre 2002, il a été indiqué "que Mme X... ne ferait plus partie du personnel à partir du 31 décembre 2002", sans "que le mot de licenciement n'ait été prononcé" ; qu'en déduisant cependant qu'il s'agissait là d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles 122-14 et suivants du code du travail ;


3 / que tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, il appartient au juge de répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel reprises et soutenues lors de l'audience, l'association faisait valoir que les attestations versées aux débats ne pouvaient être retenues, notamment celle de Mme Laetitia Y... "exerçant la profession d'avocat au barreau de Saint-Denis, qui a substitué le conseil de Mme X... à l'audience de conciliation du 12 juin 2003 et donc qui s'est trouvée dans le cadre du présent procès tant en qualité d'avocat de Mme X... qu'en qualité de témoin en sa faveur " ; qu'en accueillant en bloc l'ensemble des témoignages produits par Mme X..., sans répondre au moyen de l'association, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


4 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige et fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, pour tenter de justifier son absence injustifiée à compter du 16 décembre 2002, Mme X... avait affirmé dans ses conclusions d'appel (p. 4), par une simple allégation corroborée par aucune preuve, que Mme Z..., ancienne directrice de l'école, lui avait indiqué le 16 décembre 2002 que son départ devait intervenir le jour même ; que, bien que l'ancienne directrice n'avait aucune qualité pour décider un éventuel départ d'une institutrice, Mme X... a reconnu avoir quitté l'école le 16 décembre au soir, ce qui constituait nécessairement un abandon de poste ; qu'en considérant cependant que l'association ne pouvait reprocher à Mme X... "son absence à partir du 16 décembre 2002, date à laquelle la directrice de l'établissement lui a indiqué que la décision annoncée 3 mois plus tôt prenait effet immédiatement", la cour d'appel a, en dénaturant les termes du litige, violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ;


5 / qu'en tout état de cause seule une personne investie du pouvoir de direction d'une personne morale est habilitée à mettre fin au contrat de travail d'un salarié ; qu'en l'espèce, à supposer même que le licenciement de Mme X... ait été décidé par l'association avec effet au 31 décembre 2002, il incombait à celle-ci de demeurer à son poste jusqu'à cette date ; qu'en considérant cependant que l'association ne pouvait reprocher à Mme X... "son absence à partir du 16 décembre 2002, date à laquelle la directrice de l'établissement lui a indiqué que la décision annoncée 3 mois plus tôt prenait effet immédiatement" , sans rechercher si la "directrice de l'établissement", et a fortiori l'ancienne directrice, avaient reçu pouvoir de mettre fin prématurément au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et 3 du décret du 16 août 1901, ensemble les articles 122-14 et suivants du code du travail ;


6 / que si une même faute ne peut être sanctionnée successivement par un avertissement, puis par un licenciement, il en va différemment lorsque le salarié ayant abandonné son poste, ce qui a fait l'objet d'un avertissement de la part de l'employeur, a persévéré à ne pas se présenter à son travail ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a abandonné son poste d'enseignante à compter du 17 décembre 2002, soit trois jours avant le début des grandes vacances australes ; que ne s'étant pas davantage présentée à son poste à la rentrée, elle a fait l'objet, par lettre du 30 janvier 2003, de l'avertissement prévu par l'article 4 du contrat de travail ; que, malgré cet avertissement, Mme X... n'a pas repris son poste, sans aucune justification ; qu'en conséquence, l'association a engagé une procédure de licenciement pour absence non motivée depuis le 17 décembre 2002 ; qu'en considérant qu' "en lui infligeant, le 30 janvier 2003, un avertissement, l'employeur épuisait son pouvoir disciplinaire et ne pouvait, quelles que soient les stipulations de son contrat, prononcer le 30 mars une nouvelle sanction pour les mêmes faits", la cour d'appel qui n'a pas recherché si, postérieurement au 30 janvier 2003, Mme X... avait repris son poste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;


Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la directrice de l'établissement dont relevait Mme X... n'avait pas le pouvoir de rompre le contrat de travail ; qu'ayant fait ressortir que la salariée avait été licenciée verbalement par un représentant de l'employeur, qui lui avait demandé le 16 décembre 2002 de quitter immédiatement son poste, la cour d'appel en a exactement déduit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;


D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa cinquième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus ;


Sur les deuxième et troisième moyens :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne l'association des parents d'élèves de l'école privée mixte Iris Hoarau aux dépens ;


Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

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