9 février 1988
Cour de cassation
Pourvoi n° 85-96.570

Chambre criminelle

Titres et sommaires

(SUR LE 2° MOYEN) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - appel de la partie civile - interdiction d'aggraver son sort - réduction ou suppression des réparations civiles (non)

null

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Gérard-
contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1985, qui, pour vols, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a omis de statuer sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'en ce qu'il a déclaré X... coupable de vol d'un moteur de camionnette, d'un turbo compresseur, d'un pistolet à peinture et d'un compresseur et l'a, en conséquence, condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer à la SARL Rocca les sommes de 13 500 francs en principal et 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats de X..., chef d'atelier au garage Rocca à Romilly-sur-Seine, de juillet 1982 au 7 avril 1983, a dérobé et installé sur un véhicule qui lui appartient, un moteur de camionnette qu'il avait, au nom du garage Rocca, commandé aux établissements Volkswagen sans en régler lui-même le prix (ainsi qu'il l'a, pendant un temps, soutenu) et sans établir aucune fiche de facturation, de sorte que toute éventuelle régularisation ultérieure de l'opération était impossible ; qu'il a emporté un turbo compresseur, destiné à un véhicule Audi 200 turbo, qu'il prétend faussement (ainsi qu'une expertise du véhicule et le témoignage du mécanicien du garage l'établissent) avoir fait monter sur un véhicule appartenant à un client, Royal moto ; qu'il a commandé aux établissements Morin-auto, reçu et emporté, sans en régler le prix, un compresseur ; qu'il reconnait avoir, lors de son départ du garage Rocca, emporté le pistolet à peinture de cet établissement, sous le prétexte qu'il avait lui-même précédemment, soit lors de son entrée en service, apporté au garage son propre pistolet à peinture, lequel serait devenu inutilisable ;


" alors que, si les juges du fond ont contesté les explications fournies par X..., ils n'ont pas pour autant caractérisé chez le prévenu l'intention frauduleuse de soustraction de la chose d'autrui ; " alors qu'au surplus, s'agissant du turbo compresseur, X... avait soutenu, comme le relève l'arrêt, qu'il était destiné à un véhicule Audi 200 ; que dès lors, en déniant cette explication par référence à une expertise officieuse pratiquée à la demande de la partie civile concernant un véhicule Audi 100 nonobstant une éventuelle erreur sur le nom du mécanicien ayant monté le moteur, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; Attendu, d'une part, que par des motifs reproduits au moyen lui-même, les juges ont exposé les circonstances de fait dont ils ont tiré la conviction que les infractions de vols dont ils déclaraient X... coupable étaient caractérisées dans tous leurs éléments constitutifs notamment l'intention frauduleuse ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait sur l'action publique, les juges ont, sans insuffisance ni erreur, légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 505 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X... n'avait interjeté appel que des dispositions pénales du jugement ; " alors qu'en l'absence de limitation et restrictions dans l'acte d'appel, l'appel était dirigé à la fois contre les dispositions pénales et civiles du jugement " ; Vu lesdits articles ; Attendu que sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, l'appel du prévenu est dirigé à la fois contre les condamnations pénales et civiles du jugement ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ; Attendu que dans l'acte d'appel du 18 avril 1985 X... a déclaré interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Troyes en date du 10 avril 1985 qui l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour vols et l'a relaxé pour le vol d'un compresseur ;




Attendu que rien dans ces termes n'autorise à attribuer à cet appel le caractère et les effets restrictifs que l'arrêt lui a prêtés en déclarant que X... avait fait appel des dispositions pénales seulement alors que le jugement entrepris avait également condamné le demandeur à des réparations civiles ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs,


CASSE ET ANNULE l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Reims en date du 7 novembre 1985, mais seulement en ce qui concerne les intérêts civils,


Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.