21 novembre 1988
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-80.709

Chambre criminelle

Titres et sommaires

(SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ART. 405 DU CODE PéNAL) CHAMBRE D'ACCUSATION - arrêts - arrêt de non - lieu partiel - pourvoi de la seule partie civile - recevabilité - cas

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Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, Le PITRE et BOUTET et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :


1° / LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES DU GROUPE DROUOT, partie civile,


2° / LA BANQUE POUR L'EXPANSION DU CREDIT BAIL " NATIOBAIL ", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Guy, A... Henri et Y... François des chefs d'escroqueries, complicité, abus de confiance, faux et usage de faux, infractions à la législation sur les chèques et banqueroute, a, d'une part, constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de X... pour les faits de banqueroute, à l'égard de Y... en raison de son décès, d'autre part dit n'y avoir lieu à suivre contre A... du chef de complicité d'escroqueries, et contre X... pour l'une des escroqueries, les abus de confiance faux et usage de faux dont il était inculpé, renvoyant ce dernier pour le reliquat des infractions devant le tribunal correctionnel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les arrêts de la chambre criminelle en date des 22 février 1978 et 31 janvier 1979 portant désignation de la juridiction d'instruction ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi de la Compagnie d'assurances du groupe Drouot, partie civile ; Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 485, 575 alinéa 2-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le groupe Drouot et son conseil aient été avisés de la date de l'audience, ce qui ne les a pas mis à même de produire un mémoire ou de présenter des observations, droits essentiels des parties qui ont ainsi été méconnus " ;


Attendu que l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que contrairement à ce qu'allègue le moyen, les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été accomplies à l'égard de la partie civile demanderesse ; Que, dès lors, le moyen fondé sur un grief inexact ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, proposé et pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 405 du code pénal, 388-1, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir notamment " en abusant de sa qualité vraie de salarié de haut niveau du groupe Drouot " obtenue " la délivrance par la société Natiobail d'une obligation escroquant ainsi tout ou partie de la fortune de ladite société " ; " aux motifs que X... n'était connu de l'agence Saint-Philippe du Roule de la BNP que comme employé au groupe Drouot dirigeant une entreprise dépendant totalement de cette compagnie d'assurances ; que Guy X... a raison des fonctions qui étaient les siennes parvint à faire admettre que son employeur s'engageait dans cette opération ; qu'en raison de ses fonctions il réussit à éviter que les négociateurs de Natiobail ne prennent contact avec le groupe Drouot pour obtenir confirmation de ses allégations ; que si Natiobail n'avait été persuadée du soutien du groupe Drouot elle ne se serait pas engagée ; que cela est d'autant plus évident que ce ne faut qu'après avoir été mis en possession des documents faisant état de l'engagement du groupe Drouot que Natiobail a signé le protocole ; que la pièce remise par X... et qui faisait état de cet engagement de la compagnie d'assurances était un faux ; que c'est à la suite des déclarations mensongères que X... auxquelles donnaient force et crédit la production d'un faux et également de l'abus de sa qualité vraie d'employé d'un rang élevé du groupe Drouot que X... a obtenu de manière frauduleuse le consentement de Natiobail au versement de sommes d'argent, ce qui constitue une escroquerie ;




" alors que si X... exerçait les fonctions de directeur du centre médical des Champs Elysées dont le groupe Drouot était l'un des principaux associés, en revanche l'intéressé n'était en aucune façon le salarié, fut-ce de haut niveau, de cette compagnie d'assurances ; que cela est tellement vrai que pour escroquer la société Natiobail l'intéressé a été amené à faire établir du papier à entête du groupe Drouot par un imprimeur autre que celui auquel est habituellement confié ce travail, manoeuvre qui n'aurait pas été nécessaire s'il avait eu les fonctions d'un salarié de l'assureur ; que dès lors en poursuivant X... du chef d'escroquerie par abus notamment de sa qualité vraie de salarié du groupe Drouot, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une violation de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil " ; Attendu que la société demanderesse, partie civile, n'est pas recevable à contester l'existence d'un délit dont elle n'est pas elle-même la victime, alors par ailleurs qu'en l'état de la procédure elle ne possède pas la qualité de civilement responsable qu'elle invoque ; Que dès lors le moyen est irrecevable ; Sur le pourvoi de la banque pour l'expansion du crédit bail " Natiobail ", partie civile ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre François Y... (décédé) et Henri A... du chef de complicité d'escroquerie et contre Guy X... d'escroquerie, en ce qui concerne les commissions versées à la SCEM ; " alors que l'avenant fixant la rémunération de la SCEM est de Novembre 1972 et antérieur au protocole signé entre Natiobail et X... ; Natiobail était donc sans qualité à l'époque et Y... et A... ne peuvent se voir reprocher une quelconque dissimulation (...) ; que tout au long de l'information, X... a maintenu ses affirmations relatives à la destination des sommes détournées ; il affirme que jamais Natiobail ne s'est inquiétée de l'importance de certains retraits en nature et que, par ailleurs, de Gervilliers était informé des chèques qui étaient émis (...) ; qu'en ce qui concerne la rémunération de la SCEM, celle-ci était parfaitement justifiée compte tenu des usages et du travail effectivement fourni... ;




" alors, d'une part, que la société demanderesse faisait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation, qu'un protocole signé entre X..., pour le CFRC, la SCI les Domaines de Peyrefitte et la société Natiobail, protocole comportant pour cette dernière engagement de financement, était annexé l'échéancier ; que cet échéancier mentionne la rémunération de la SCEM au titre de son assistance (environ 7 %) ; que l'avenant n° 2, signé par X..., A... et Y... prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire de 11, 25 % de la SCEM, sur le prix TTC du marché global ; que cette commission demeurera occulte pour la société Natiobail ; qu'ainsi, cette dernière en déduisait que ces éléments de fait constituent des manoeuvres frauduleuses de la part de X..., comme de A... et Y..., sans le concours desquels elles n'auraient pu abouti, ayant eu pour but de faire payer par la société Natiobail des sommes indues au titre de la commission de 11, 25 % ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invité, si lesdites manoeuvres, antérieures à la remise, n'avaient pas eu pour but de tromper la société Natiobail sur l'étendue de ses engagements, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constatait la réalité des sommes " détournées ", ne pouvait sans contradiction et sans s'en expliquer davantage, déduire de ses constatations que la rémunération de la SCEM était parfaitement justifiée ; " alors enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait, par ailleurs, se borner à déclarer que la rémunération de la SCEM était justifiée, sans répondre au chef essentiel du mémoire de la partie civile faisant valoir que même après la rupture des conventions avec la SCEM, elle a continué à payer cette commission occulte dont elle ignorait l'existence, ce en quoi l'arrêt attaqué ne satisfait pas davantage aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Guy X..., Henri A... et tous autres pour l'escroquerie complémentaire dont se plaignait la banque Natiobail, en ce qu'elle intéressait les commissions encaissées par la société civile Ingeneering Medical (SCEM), la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés sous leurs divers aspects, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de ladite partie civile, et a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre les inculpés ni contre quiconque d'autre charges suffisantes d'avoir commis cette infraction ; Qu'il s'agit là d'appréciation de fait et de droit, dont, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu partiel de la chambre d'accusation ;




D'où il suit que le moyen est irrecevable et rend le pourvoi irrecevable ; Par ces motifs,


REJETTE le pourvoi de la compagnie générale d'assurances du groupe Drouot ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Banque pour l'expansion du crédit bail " Natiobail " ;

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