22 novembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-41.423

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu que M. X..., engagé, le 20 octobre 1989 avec le statut de VRP, par la société Méridionale de lubrifiants, aux droits de laquelle vient la société Uni Opal Atlantique, a été licencié pour cause économique par lettre du 13 janvier 2001 après avoir refusé la modification du mode de calcul de sa rémunération proposée par lettre du 18 décembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de complément d'indemnité de non-concurrence ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :


Donne acte à M. X... de son désistement partiel de la première branche du moyen de cassation ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :


1 / que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que dans ses relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de son application à son égard ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que la convention collective nationale des industries chimiques figurait sur les bulletins de paie de M. X... ; qu'en rejetant néanmoins sa demande d'application de la convention collective nationale des industries chimiques et en déclarant que seule la convention collective des VRP lui était applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail ;


2 / que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté d'une part que M. X... bénéficiait du statut de voyageur représentant placier instauré par les articles L. 751 et suivants du code du travail mais aussi et surtout que d'autre part, figurait, sur ses bulletins de paie, la mention de la convention collective nationale des industries chimiques ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande en application de ladite convention, alors qu'il n'était pas contesté qu'elle lui était plus favorable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et R. 143-2 du code du travail ;


Mais attendu que la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières relatives les concernant ; qu'en l'absence de telles dispositions, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était contractuellement soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail, a légalement justifié sa décision ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :


Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;


Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réorganisation ne peut intervenir que si la compétitivité de l'entreprise est menacée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;


Qu'en statant ainsi, alors que des difficultés économiques de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient constituent un motif économique de licenciement et que la lettre de licenciement faisait état d'une restructuration des conditions de rémunérations des VRP en raison de résultats déficitaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi incident du salarié ;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse à M. X..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

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