6 mars 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-10.889

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2005), que par acte du 21 décembre 1991, M. X..., agissant en son nom personnel et en qualité de porte-fort des autres actionnaires, s'est engagé à céder à la société SMN nettoyage, devenue la société Klinos puis la société Iss Abilis France, la totalité des actions composant le capital de la société X... services ; que la cession est intervenue le 14 février 1992 ; que, par acte du même jour, a été conclue au bénéfice de la société SMN nettoyage une convention de garantie de bilan désignant comme garant la société X... services représentée par M. X... ; que ce dernier, alléguant que les paiements qu'il avait effectués à ce titre avaient été faits par erreur, a demandé la restitution des sommes indûment payées ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :


1 / que la convention de garantie du 14 février 1992 mentionne en première page être signée "Entre : La société X... Services SA (en son nom et au nom de sa filiale La Jassienne SA), ci-après désignée DSSA (...), représentée par M. Jean-Pierre X..., dûment habilité à l'effet des présentes en sa qualité de président du conseil d'administration (...), ci-après désignée par l'expression , d'une part, Et, la société SMN Nettoyage (...), représentée par M. Guy Y... (...), ci-après désignée par l'expression " ; qu'il en résulte, comme l'a relevé elle-même la cour d'appel, que "le garant désigné dans les comparutions est la société X... Services SA, représentée par M. Jean-Pierre X..." ; qu'en affirmant cependant "que la commune intention des parties, conforme aux usages en la matière, était que M. X..., dirigeant et actionnaire de la société dont l'intégralité des titres étaient cédée soit le débiteur de la garantie de bilan souscrite lors de la cession", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé l'article 1134 du code civil ;


2 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la stipulation au profit du bénéficiaire de la garantie d'un droit de rétention sur le prix final ou du droit d'exiger une caution bancaire, ne sont qu'engagement par le garant, en cette qualité, savoir, dans les termes de la convention de garantie du 14 février 1992, la société DSSA et non pas M. X... personnellement ; que l'acceptation de M. X... de régler amiablement certaines sommes ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir, à l'encontre du bénéficiaire de la garantie, de la qualité de garant de la société DSSA ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble des articles 1235 et 1377 du même code ;


3 / que la convention du 11 février 1997, par laquelle les parties se sont accordées sur le prix définitif de la cession convenue le 21 décembre 1991 et réalisée le 14 février 1992, n'est que la suite et la conséquence de la convention de garantie signée ce même 14 février 1992, désignant comme garant la société DSSA ; qu'il importait peu, dès lors, que M. X..., qui à cette date du 11 février 1997 n'avait plus la qualité de représentant de ladite société DSSA, ait signé "à titre personnel" cette convention du 11 février 1997 ; qu'en affirmant cependant qu'en résultait la volonté des parties "que Monsieur X..., dirigeant et actionnaire majoritaire de la société dont l'intégralité des titres était cédée, soit le débiteur de la garantie de bilan souscrite lors de la cession", la cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble des articles 1235 et 1377 du même code ;


Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la convention de garantie de passif établissent sans équivoque que le débiteur de la garantie est bien le vendeur et non la société elle-même et retenu, par un motif non critiqué, que la mention désignant cette dernière comme garant résulte d'une erreur matérielle des parties dans l'établissement de l'acte, la cour d'appel a pu, sans dénaturer cet acte et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, retenir que la commune intention des parties, conforme aux usages en la matière, était que M. X..., dirigeant et actionnaire de la société dont l'intégralité des titres était cédée, soit le débiteur de la garantie de bilan souscrite lors de la cession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Iss Abilis France la somme de 2 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

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