8 février 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-21.883

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin, notamment, de se faire remettre par les sociétés Champion supermarché France (société CSF) et Carrefour administratif France (société Carrefour) copie de certains documents susceptibles d'établir la preuve d'actes de concurrence déloyale ; que le juge ayant ordonné la mesure d'instruction sollicitée, les sociétés CSF et Carrefour lui ont demandé de rétracter sa décision ;


Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'en raison de la saisine ultérieure du juge du fond, les conditions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont plus réunies ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne les sociétés Carrefour administratif France et Champion supermarché France aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.

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