2 mai 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-14.071

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 05-14.071, pris en ses première et deuxième branches, et le premier moyen du pourvoi n° R 05-15.191, réunis :


Vu les articles 1842 et 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile Financière Circe, ayant pour gérant M. X..., M. Y..., l'épouse de celui-ci, Mme Z..., et la société civile Arbor, en cours de constitution, représentée par Mme A..., se sont associés pour constituer la société civile immobilière Dionysos (la SCI) ; que, par une disposition des statuts, signés le 14 janvier 1999, les associés ont donné mandat à M. X... et à Mme B... à l'effet de prendre, pour le compte de la SCI, l'engagement d'acquérir auprès des sociétés Barclays bank PLC et Crédit du Nord (les banques) les créances qu'elles avaient sur la succession d'Henri C... et sur M. Thierry C... ; que par acte du 14 janvier 1999, les banques ont cédé à la SCI, en cours d'immatriculation, "représentée par" Mme B..., M. X..., M. D..., M. Y... lesdites créances ; que l'immatriculation de la SCI est intervenue le 15 février 1999 ; que par acte des 13 et 14 novembre 2000, M. Thierry C... et l'EARL Domaine de la Mette, assistée de M. E..., administrateur judiciaire (les consorts C...), ont fait assigner les banques, la SCI, Mme F..., cohéritière, ainsi que Mme G... en sa qualité d'administrateur de l'indivision successorale C... aux fins de faire constater la nullité de l'acte de cession de créances pour défaut d'existence légale de la SCI lors de la cession et obtenir l'annulation de diverses mesures d'exécution engagées à leur encontre par la SCI ;


Attendu que pour déclarer valable l'acte de cession de créance du 14 janvier 1999 et rejeter les demandes des consorts C..., l'arrêt retient que la SCI était en cours d'immatriculation et que M. X... et Mme B... ont reçu expressément mandat par les statuts de la SCI pour signer l'acte de cession, l'un comme représentant de la SARL Financière Circe, associée de la SCI, en qualité de gérant de celle-ci, l'autre comme détenant un pouvoir de la SCI Arbor, associée de la SCI, donné par ses statuts, et qu'ils ont agi pour le compte de la SCI en formation, leur désignation dans l'acte en qualité de représentant de la SCI relevant d'une maladresse de rédaction ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession de créances n'ayant pas été souscrit au nom d'une société en formation mais par la SCI elle-même, en cours d'immatriculation et ainsi dépourvue de toute capacité juridique, était affecté d'une irrégularité de fond et privé de tout effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Condamne la SCI Dionysos, la société Barclays Bank PLC et la société Crédit du Nord aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile rejette les demandes de la société Barclays bank PLC et de la société Crédit du Nord, les condamne à payer à M. E..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EARL Domaines de la Mette la somme globale de 1 800 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.

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