31 mai 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-16.294

Chambre sociale

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 221-17 du code du travail, 4, 5 et 873 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu que la chambre patronale des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Allier a fait cité les sociétés Deroge et Surisal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montluçon afin qu'il leur soit fait interdiction sous peine d'astreinte de vendre et de fabriquer du pain le lundi, en application des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du préfet de l'Allier du 13 mai 1953 qui prévoit que "les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département de l'Allier seront fermés au public le lundi toute la journée" ;


Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé et débouter la chambre patronale des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Allier de sa demande, la cour d'appel énonce qu'aucune infraction ni même menace d'imminente infraction aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 13 mai 1953 n'est établie, que la demande formulée par la chambre patronale tendant à prononcer une mesure générale d'interdiction future n'est pas de la compétence des juridictions judiciaires, que l'office du juge des référés eut été d'allouer une provision si des dommages-intérêts avaient été demandé, mais qu'il ne lui appartient pas de faire interdiction de fabriquer et vendre du pain le lundi ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les sociétés Deroge et Surisal ne respectaient pas la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté du 13 mai 1953 et que la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire dont la légalité n'est pas sérieusement contestée constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Confirme l'ordonnance rendue le 26 mars 2004 par le juge des référés du tribunal de commerce de Montluçon ;


Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'à ceux devant la Cour de cassation seront supportés par les sociétés Deroge et Surisal ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Deroge et Surisal à payer à la chambre patronale des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Allier la somme de 1 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

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