7 juin 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-43.456

Chambre sociale

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que M. X... a été employé par la société franco belge de fabrication de combustible, société spécialisée dans la fabrication de combustible pour les centrales nucléaires ; que, soutenant que le temps passé dans l'enceinte de l'entreprise constituait dans son intégralité un temps de travail effectif dès lors qu'il était tenu de s'équiper d'un dosimètre, appareil de mesure du taux de radioactivité, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires ;


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué ( Grenoble, 8 mars 2004), de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen, que le salarié tenu en application du règlement intérieur de s'équiper dès l'entrée sur le site du travail d'un appareil de contrôle se place nécessairement, ce faisant, sous la subordination de l'employeur ; qu'il en résulte que c'est à compter de cet instant que doit être décompté son temps de travail ; que la cour d'appel, qui a assimilé à un temps de trajet n'ouvrant droit ni à rémunération ni à indemnisation le temps mis par le salarié pour se rendre, au sein de l'entreprise, à la pointeuse, a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'obligation de port d'un dosimètre dans l'enceinte de l'entreprise, motivée par des impératifs d'hygiène et de sécurité, était applicable, en vertu du règlement intérieur, à toute personne pénétrant sur le site et que le salarié ne se trouvait pas à la disposition de son employeur avant de pointer dans le bâtiment où il exerçait son activité, en a déduit à bon droit que les temps de déplacement de l'intéressé entre l'entrée de l'entreprise et la pointeuse ne constituaient pas des temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

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