27 juin 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-15.298

Troisième chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 331-2, 2 ) du code rural ;


Attendu que sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes... 2 quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence... a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà de ce seuil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 2005), que le 4 novembre 1961, les époux X... ont donné à bail à ferme à M. René Y... une propriété ; que les époux Z... sont venus ensuite aux droits des époux X... tandis que MM. A... et Patrick Y... puis le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Marfaud sont venus aux droits de M. René Y... ; que le 25 janvier 2000, le GAEC a cédé à l'amiable à M. Z... un certaine superficie, les parcelles affermées étant réduites à une contenance de 5 hectares 91 ares 50 centiares ; que par acte d'huissier de justice du 6 mai 2002, M. Z... a délivré congé pour reprise aux preneurs qui ont assigné le 4 septembre 2002 en annulation du congé soutenant que le bailleur ne remplissant pas les conditions pour reprendre l'exploitation ; que par arrêté du 9 décembre 2002, le préfet a accordé à M. Z... l'autorisation d'exploiter pour les terres objet de la demande d'une superficie de 2 hectares 46 ares 83 centiares, après avoir retenu que "le demandeur, qui désire s'installer, est soumis à autorisation d'exploiter, les revenus extra-agricoles de son foyer fiscal étant supérieurs au seuil de 3 120 SMIC horaire" ;


Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la reprise de la totalité de ses biens par le bailleur est soumise à autorisation préalable lorsqu'elle a pour effet de ramener l'exploitation du preneur à une superficie inférieure à un certain seuil de viabilité fixé par le schéma directeur départemental des structures, que l'arrêté pris par le préfet de Lot et Garonne le 4 novembre 2002 en application notamment des articles L. 331-1 et suivants du code rural auxquels renvoie l'article L. 411-58, alinéa 5, fixe en application de l'article L. 312-6 du même code la surface minimum d'installation (SMI) en zone de coteaux -ce qui correspond au cas de l'espèce- à 23 hectares, que le texte ne comporte aucune disposition abaissant le seuil de viabilité en deçà d'une superficie égale à 2 SMI, que le preneur établit désormais par la production du relevé parcellaire cadastral qu'il exploitait en tout 48 hectares 86 ares en sorte que la reprise aurait pour effet de ramener l'exploitation à une superficie inférieure au seuil de viabilité de 46 hectares, que le bailleur ne justifie pas autrement, que par la décision prise par l'autorité préfectorale le 9 décembre 2002 qui ne vaut que pour 2 hectares 46 ares 83 centiares, de l'autorisation d'exploiter les 5 hectares 91 ares 50 centiares sur lesquels portent sa demande de reprise, qu'il ne remplit pas en conséquence la condition posée par l'article L. 411-58, alinéa 5, du code rural ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la nécessité d'une autorisation administrative préalable à la reprise de terres est appréciée, non pas en fonction de la surface minimum d'exploitation, mais d'un seuil fixé par le schéma départemental des structures à partir d'une unité de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;


Condamne, ensemble, les consorts Y... et le GAEC de Marfaud aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... et le GAEC de Marfaud, ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... et du GAEC de Marfaud ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.

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