14 juin 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-17.131

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :




Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la banque privée Fideuram Wergny que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et Mme X... ;


Donne acte à la banque privée Fideuram Wergny de son désistement de pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de Mme Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2002), que les époux X..., qui avaient déposé une certaine somme sur un compte ouvert en avril 1989, dans les livres de la société Wargny, aux droits de laquelle vient la banque privée Fideuram Wargny (la banque) et confié un mandat de gestion à la société de gestion de portefeuille Cogeter, ont constaté, en juillet 1990, la perte du capital qu'ils avaient investi ; qu'ils ont assigné en paiement d'une certaine somme la banque et la société Cogeter ; que la banque ayant demandé reconventionnellement le paiement du solde débiteur du compte des époux X..., la cour d'appel les a condamnés de ce chef et a condamné la banque à des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de vigilance et d'informations ;


Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :


Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... la somme de 50 000 euros, alors, selon le moyen :


1 / que le banquier, dans la tenue des comptes comme dans les autres opérations qu'il accomplit pour la clientèle, n'a pas à contrôler systématiquement la régularité et la licéité et encore moins l'opportunité des opérations qui lui sont confiées ; qu'en l'espèce, l'ouverture du compte de dépôt même assorti du pouvoir "d'exécuter tant sur les places françaises qu'étrangères toutes opérations sur valeurs mobilières françaises ou étrangères, ... qui seront initiées pour mon compte et sous ma seule responsabilité par Cogeter" ne comporte aucun mandat de gestion du portefeuille à la charge de la banque ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'un mandat salarié, la cour d'appel a commis une erreur de qualification, en violation des articles 1915 et 1984 du Code civil, L. 531-4 et L. 532-9 du Code monétaire et financier, 2-4-4 du règlement du Conseil des bourses de valeur alors applicable ;


2 / que, dans le cas où un mandat de gestion est confié à un professionnel, la société de bourse est déliée de toutes obligations de conseil et d'information autres que celles, respectées en l'espèce, d'envoi d'avis d'opérer des relevés des comptes et des relevés d'évaluation de portefeuille ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le pouvoir donné à la banque se référait à un mandat de gestion donné à la société Cogeter ; que, dès lors, en reconnaissant à la charge de la banque dépositaire une obligation de conseil et de vigilance sur les opérations effectuées conformément à la convention sur ordre d'une société de gestion de portefeuille habilitée à intervenir sur le marché boursier, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1915 et 1984 du Code civil, L. 531-4 et L. 532-9 du Code monétaire et financier et 2-4-4 du règlement du Conseil des bourses de valeur alors applicable ;


3 / que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir qu'à l'ouverture du compte, elle avait reçu un pouvoir de M. X... aux fins d'exécuter toutes les opérations qui seraient initiées pour son compte et sous sa seule repsonsabilité, par la société Cogeter ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions établissant que la banque n'avait aucun pouvoir de gestion et par conséquent aucune obligation de conseil, d'information ou de vigilance au regard des ordres ainsi reçus, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


4 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les époux X... ont, le même jour, conclu une convention d'ouverture de compte joint, puis, que M. X... lui a donné pouvoir pour exécuter les ordres de bourse qui lui seront donnés par la société Cogeter ; que ces deux engagements valablement formés ne pouvaient en aucune manière générer un mandat de gestion entre les époux X... et la banque Fideuram Wargny ; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'un mandat de gestion qui se serait ajouté à la convention de dépôt conclue entre les époux X... et la banque Fideuram Wargny et a ainsi violé les articles 1915 et 1985 du Code civil, L. 531-4 et L. 532-9 du Code monétaire et financier et 2-4-4 du règlement du Conseil des bourses de valeurs, alors applicable ;


5 / que le banquier, simple dépositaire des titres, assume en vertu des usages les obligations accessoires au contrat inhérente à la détention des titres, aux droits qui y sont attachés et à leur restitution, mais ni l'équité, ni la loi ne l'obligent à informer le déposant des risques et aléas relatifs aux opérations initiées par le client ou son fondé de pouvoir ;


que la cour d'appel n'a pas, en l'espèce, distingué les obligations du prestataire de service d'investissement agissant en qualité de mandataire exclusif du client, de celles du banquier exerçant simplement une fonction de réception et de transmission d'ordres de bourse ; qu'en la déclarant responsable à l'égard des époux X... pour les ordres de bourse passés sur le compte joint tenu dans ses livres, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 533-5 du Code monétaire et financier et 2-4-4 du règlement du Conseil des bourses de valeurs, alors applicable ;


6 / qu'en l'espèce, que les ordres de bourse passés sur le compte des époux X... étaient donnés par une société de gestion de portefeuille, la société Cogeter, agissant en qualité de mandataire professionnel et exclusif des époux X..., qu'à ce titre, elle faisait valoir qu'elle ne pouvait en aucune manière être tenue d'une quelconque obligation de conseil et d'information à l'égard des époux X..., au titre des ordres de bourse passés par un professionnel de la finance dans le cadre de son activité professionnelle de gestion pour compte de tiers ;


qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt retient que la banque, dans le cadre de son obligation de rendre compte, devait attirer l'attention des époux X... sur les difficultés qu'elle rencontrait, ou les anomalies qu'elle constatait ou ne pouvait manquer de constater, en sa qualité de professionnelle de la bourse ; qu'il retient encore que les époux X... avaient, dans plusieurs courriers adressés à la banque, contesté certaines opérations et s'étaient étonnés de l'évaluation des titres et même annoncé leur intention de porter plainte, les courriers laissant supposer que la société de gestion de portefeuille Cogeter n'était pas fidèle et que les opérations spéculatives ou anormales n'étaient pas souhaitées ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qui a constaté que la banque en sa qualité de dépositaire des fonds n'avait pris aucune mesure à la suite de ces courriers, a pu en déduire qu'elle avait manqué à ses obligations générales de vigilance et de conseil et avait privé ses clients d'une chance de récupérer une partie de leur investissement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le premier moyen du pourvoi incident :


Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 50 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :


1 / qu'en décidant qu'ils devaient garder à leur charge les deux tiers du préjudice subi par eux, au motif qu'après avoir protesté en 1990 et 1991 ils ne s'étaient plus manifestés auprès de la société Wargny pendant plus de deux ans et qu'ils n'avaient pas interdit formellement les opérations spéculatives en cherchant un autre gestionnaire, tout en constatant par ailleurs que les intéressés avaient été privés de toute information de la part de la société Wargny, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre une initiative utile dans un tel contexte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 1147 du Code civil ;


2 / qu'en décidant qu'ils avaient contribué à leur propre préjudice en ne se manifestant plus auprès de la société Wargny pendant plus de deux ans, de février 1991 à 1993, sans remettre cependant en cause les constatations des premiers juges selon lesquels les fonds investis étaient perdus dès le mois de juillet 1990, ce dont il résulte que, à la supposer avérée, leur négligence à partir du mois de février 1991 ne pouvait avoir eu pour effet de contribuer à un préjudice déjà constitué au mois de juillet 1990, la cour d'appel qui n'a finalement pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X..., qui ne s'étaient plus manifestés auprès de la société Wargny pendant deux ans, de février 1991 à 1993, n'étaient ni intervenus auprès de la société Cogeter pour interdire les opérations spéculatives, ni n'avaient cherché un autre gestionnaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a décidé que la négligence des époux X... avait contribué à leur propre préjudice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Et sur le second moyen du pourvoi incident :


Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Wargny une certaine somme, alors, selon le moyen, que le découvert en compte constitue une opération de crédit qui nécessite l'accord des parties ; qu'en estimant qu'ils étaient tenus de rembourser le solde négatif de leur compte de dépôt, tout en constatant que ceux-ci n'avaient autorisé aucun débit sur ce compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu qu'en relevant que les époux X... étaient responsables des opérations constatées sur leur compte lesquelles avaient rendu celui-ci débiteur, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;


Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge, d'une part, de la banque privée Fideuram Wargny et à la charge, d'autre part, des époux X... ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

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