12 juillet 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-20.970

Première chambre civile

Texte de la décision

Sur les quatre moyens réunis, chacun pris en ses différentes branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :


Attendu que, le 3 juillet 1998, la société Slibailautos a acquis auprès de la société Daniaud un véhicule neuf ; que le même jour, elle a conclu avec M. X... un contrat de location de ce véhicule, assorti d'une promesse de vente ; qu'à la suite d'une surconsommation d'huile et des propositions des sociétés Daniaud et Peugeot Citroën Automobiles (PCA) de procéder uniquement au remplacement de chemises et des pistons, M. X... a, le 18 juin 1999, assigné la société Daniaud en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Slibailautos est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts ; que la société Daniaud a appelé en garantie la société Peugeot Citroën Automobiles (PCA) ; que l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 2002) a déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés, prononcé la résolution de la vente, condamné la société Daniaud aux droits de laquelle se trouve la société Mallecot Flers, à restituer le prix d'achat à la société Slibailautos et à payer à M. X... la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts, ordonné à M. X... de restituer le véhicule, condamné la société PCA à garantir la société Mallecot Flers de toutes condamnations prononcées à son encontre et débouté la société PCA de sa demande en restitution par la société Mallecot Flers de la somme de 15 641,27 euros ;


Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et après s'être livrée à une analyse précise de la chronologie des faits que la cour d'appel a estimé que l'action dirigée par M. X... à l'encontre des sociétés Daniaud et PCA, après des tentatives de règlement amiable, avait été exercée à bref délai ; qu'ensuite, en déduisant des conclusions des sociétés Mallecot Flers et PCA que la surconsommation d'huile qu'elles avaient constatée, avait pour conséquence d'obliger l'utilisateur du véhicule à une surveillance constante des niveaux et à des réapprovisionnements très fréquents et était de nature à diminuer tellement l'usage de celui-ci, eu égard à ses caractéristiques et à son prix, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, les juges du fond ont, par une décision motivée, sans avoir à tenir compte de l'offre du vendeur et du fabricant de procéder aux réparations nécessaires, légalement justifié leur décision d'ordonner la résolution de la vente, écartant ainsi les conclusions de la société PCA relatives à l'usage du véhicule ; qu'en outre, il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que la société PCA aurait critiqué en cause d'appel la disposition du jugement l'ayant condamnée à garantir la société Mallecot Flers des condamnations prononcées à son encontre, que ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait ; qu'enfin, si l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite, encore faut-il qu'une telle indemnisation ait été sollicitée, que la cour d'appel ayant constaté que la société Mallecot Flers n'avait formé aucune demande en ce sens à l'encontre du vendeur, a ainsi, abstraction faite des motifs erronés justement critiqués par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;


qu'en l'absence de toute demande formée en cause d'appel par la société PCA à l'égard de la société Slibailautos, le moyen invoquant la possibilité du fabricant de se prévaloir des moyens que le vendeur peut opposer à l'acquéreur, est nouveau et mélangé de fait ; qu'il s'ensuit que les moyens, partiellement irrecevables, sont mal fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Peugeot Citroën Automobiles aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

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