27 septembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-17.843

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 2003), que M. Le X... a, le 18 avril 1989, emprunté au Crédit mutuel agricole et rural, aux droit duquel vient la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord, (la banque) 300 000 francs remboursables en soixante mensualités dont la dernière échéance intervenait le 25 mars 1994, et a déposé à titre de nantissement entre les mains de la banque six bons de caisse, émis le 21 décembre 1988, d'une valeur nominale de 50 000 francs ; que M. Le X..., qui a remboursé cet emprunt et soutient avoir vainement demandé le remboursement des six bons de caisse, a assigné la banque le 24 décembre 1997 ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et déclaré irrecevable, comme prescrite, son action en paiement des bons de caisse, alors, selon le moyen :


1 / que la cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières conclusions régulièrement déposée par les parties ; qu'en l'espèce, M. Le X... a conclu le 23 avril 2003, en réplique aux écritures de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord déposées une semaine avant, le 16 avril 2003 ; que dès lors, en se bornant à viser les conclusions de M. Le X..., en date du 26 septembre 2002, sans prendre en compte ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2003, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 455, 910 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / que les conclusions déposées au greffe de la juridiction le jour de l'ordonnance de clôture sont recevables, sauf lorsque ce dépôt est postérieur à l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, M. Le X... a déposé au greffe de la cour d'appel ses dernières écritures le 23 avril 2003, jour de l'ordonnance de clôture ; que dès lors, en se bornant à viser ses conclusions antérieures, en date du 26 septembre 2002, sans rechercher si les dernières conclusions déposées l'avaient été postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783, 910 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;


3 / que, pour écarter des débats des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, en réplique à des conclusions adverses, le juge doit rechercher et préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe du contradictoire, et notamment si ces conclusions de dernière heure soulèvent des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser les conclusions de M. Le X... en date du 26 septembre 2002, de sorte que les dernières conclusions de celui-ci, déposées et signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, le 23 avril 2003, en réplique aux conclusions de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord du 16 avril 2003, n'ont pas été prises en compte, sans préciser les circonstances justifiant le rejet des débats de ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 783, 910 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;


4 / que, dans ses conclusions d'appel en date du 23 avril 2003, M. Le X... a demandé à la cour d'appel de " rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ", ce dont il résultait qu'il sollicitait un report de l'ordonnance de clôture, et partant que celle-ci n'avait pas encore été rendue ; que dès lors, en ne répondant pas à cette demande, et partant en ne prenant pas en compte ces dernières conclusions mais seulement celles déposées antérieurement, le 26 septembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 783, 910 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;


5 / qu'après l'ordonnance de clôture, la demande de révocation de celle-ci est toujours recevable ; que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'à supposer que la demande par laquelle M. Le X... a sollicité, par conclusions en date du 23 avril 2003, de " rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ", s'analyse en une demande de révocation de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait la rejeter pour finalement ne pas retenir les dernières conclusions mais seulement celles en date du 26 septembre 2002 sans rechercher s'il n'existait pas une cause grave justifiant le prononcé de cette mesure ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783, 784, 910 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'il résulte de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions sur lesquelles les juges doivent exclusivement statuer sont les dernières conclusions qui ont été, avant l'ordonnance de clôture, déposées au greffe avec la justification de leur notification à l'avoué de la partie adverse ; que M. Le X... soutient qu'il a déposé, le 23 avril 2003, avant la clôture, de nouvelles conclusions signifiées ce même jour à l'avoué de la banque, mais se borne à en produire un exemplaire, non revêtu du timbre du greffe, qui ne permet pas de vérifier la réalité de leur dépôt ; que le dossier de la procédure devant la cour d'appel n'atteste pas d'un dépôt de conclusions de M. Le X... postérieurement au 26 septembre 2002 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions signifiées par M. Le X... le 23 avril 2003, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Et sur le deuxième moyen :


Attendu sur M. Le X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :


1 / que, demandant l'homologation du rapport d'expertise de M. Paquier, il faisait valoir que les bons de caisse avaient fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 29 juillet 2000, ce dont il résultait que l'action en paiement n'était pas prescrite, l'action ayant été introduite dans le délai de trois ans ; que dès lors, en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / qu'il faisait valoir que la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord (le CMN), exclusif détenteur des bons de caisse, avait manqué à son obligation d'information, relativement à l'existence du délai de prescription triennale des bons de caisse litigieux, ce dont il résultait qu'il n'avait pu agir dans les délais, et, partant, que son préjudice s'élevait à la somme dont il aurait dû obtenir remboursement si son action n'avait pas été prescrite ; qu'en se bornant à estimer que l'action introduite était irrecevable, comme prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manquement à l'obligation d'information du CMN n'était pas en relation directe avec le préjudice subi, résultant de l'irrecevabilité de son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient qu'une mention très apparente figurant sur le recto des bons de caisse, émis le 21 décembre 1988 avec pour date de remboursement le 21 mai 1991, indique que les bons se prescrivent par trois ans à compter de leur échéance et que les rectifications manuscrites portées sur les bons démontrent que les mentions portées ont été discutées lors de leur souscription, soit plus de trois mois avant leur remise à la banque, délai au cours duquel M. Le X... a pu vérifier les caractéristiques des bons ;


qu'il retient encore que les bons ont été renouvelés le 21 mai 1991 pour garantir l'entier paiement de la dette fixée au 25 mars 1994 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduit que M. Le X... a été informé de la prescription abrégée lors de la souscription des bons et que celle-ci était acquise lors de l'assignation le 24 décembre 1997, la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées évoquées à la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Le X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord la somme de 2 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

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