6 décembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-12.202

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française Holding Savana, contrôlée à 99 % par M. X..., exploitant quatre hôtels au Sénégal, détenait 83 % du capital de la société de droit français Chaîne hôtelière Savana international (CHSI), devenue d'abord la société Sud hôtels, et enfin la société Chambord investissement, anciennement Savana Afrique (le "groupe" Savana) ; qu'à la recherche d'un partenaire financier, le "groupe" Savana s'est rapprochée en 1990 des Assurances générales sénégalaises (AGS) dont l'actionnaire majoritaire était la société AGF International (AGFI) (les sociétés d'assurances) ; que les bases de l'accord des deux parties ont été consignées dans un "accord de partenariat" conclu le 12 novembre 1991 entre la CHSI, devenue Sud hôtels, et la société Sénégal Tours, du groupe Delmas Vieljeux, puis dans un "accord d'association" conclu les 16 et 19 décembre 1991 entre la CHSI et les sociétés d'assurances ; que l'accord d'association tendait au désendettement, à la restructuration des sociétés sénégalaises puis à la création d'une société holding "Unitour" dont le capital serait détenu par les deux signataires ; que le redressement du "groupe" Savana n'ayant pu aboutir, ce dernier et les sociétés d'assurances sont convenues, par avenant du 20 août 1993, de procéder par étapes à la mise en oeuvre de l'accord d'association, la deuxième et troisième étapes initialement prévues nécessitant un assainissement préalable des finances des sociétés du "groupe" Savana et le règlement de

différends avec les créanciers ; qu'en juin 1995, M. X..., les sociétés Sud hôtels, venant aux droits de la CHSI, Chambord investissement et Holding Savana (les sociétés) ont assigné les sociétés d'assurances en dommages-intérêts pour inexécution fautive de "l'accord d'association" et violence morale et économique dont ceux-ci avaient fait preuve en les contraignant à la conclusion de l'avenant du 20 août 1993 ; que les sociétés d'assurances qui soutenaient avoir rempli leurs obligations, ont reconventionnellement demandé la résolution des conventions les liant au "groupe" Savana ; que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes des parties ; qu'en appel, sept filiales du "groupe" Savana sont intervenues à l'instance, la Société hôtelière du Lido (SHL), la société Holding Savana Sénégal (HSS), la société Hôtels investissements (HI), la société Chaîne Savana Sénégal (CSS), la Société d'exploitation de Saly (SES), la société Savana (SS) et la Société d'exploitation du Cap Skirring (SEC) (les sociétés intervenantes) ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de M. X... et de la société Chambord investissement et des sept sociétés intervenantes ; qu'elle a rejeté les demandes des sociétés Sud hôtels et Holding Savana de leurs demandes de dommages-intérêts contre les sociétés d'assurances, prononcé la résiliation judiciaire de "l'accord d'association"signé les 16 et 19 décembre 1991 et de l'avenant du 20 août 1993 et condamné M. X..., les sociétés Sud hôtels et Holding Savana pour procédure abusive ;


Sur le premier moyen présenté par les sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement (les sociétés) et par M. X... :


Attendu que la société Chambord investissement et M X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs actions pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. X... au titre de ses engagements de caution, alors, selon le moyen :


1 / que les tiers à une convention qui ont subi un dommage en conséquence de son inexécution ont intérêt et qualité à agir pour demander réparation du préjudice subi ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... et la société Chambord investissement n'avaient ni qualité ni intérêt à agir pour demander réparation des dommages que leur causait l'inexécution des accords des 16 et 19 décembre 1991 et 20 août 1993 au seul motif qu'ils n'avaient pas signé ces conventions, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si cette inexécution ne leur avait pas causé un préjudice en raison des liens contractuels nombreux qu'ils entretenaient avec les sociétés concernées par ces accords et des prestations qu'ils leur fournissaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


2 / que tendent aux mêmes fins que les demandes formées en première instance, celles articulées en appel et visant la réparation des conséquences des mêmes manquements à un même contrat, peu important que la mesure de réparation ne soit pas demandée au profit de la même personne ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. X... au motif inopérant qu'elles ne présentaient pas de lien suffisant avec les demandes originelles bien que M. X... ait invoqué dans l'assignation introductive de première instance le préjudice résultant de ses engagements de caution personnels et que l'indemnisation demandée en cause d'appel au titre de ces engagements ait tendue au mêmes fins que les condamnations demandées en première instance au profit de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que ni la société Chambord investissement, ni M. X... ne justifiaient de leur intérêt ou de leur qualité à agir, que ce soit au travers des sociétés signataires du contrat comme en première instance ou en qualité de tiers à ce contrat en cause d'appel et que la qualité de prestataires des sociétés hôtelières aux lieu et place de la société Sud hôtels aujourd'hui invoquée par la société Chambord investissement ne lui conférait aucun intérêt spécifique distinct de celui de cette dernière, seule signataire du contrat des 16 et 19 décembre 1991, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée, a, au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement apprécié que ces personnes ne justifiaient d'aucun intérêt personnel et direct à agir ;


Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. X..., actionnaire majoritaire de la société Holding Savana, elle-même cosignataire de l'avenant litigieux et société mère de la société Sud hôtels, qui se présentait comme tiers et n'invoquait aucun préjudice qu'il aurait pu subir à ce titre, ne justifiait pas d'une qualité à agir ni d'un intérêt distinct de ceux des deux sociétés qu'il contrôlait ; qu'il relève en outre que les demandes qu'il formait devant la cour d'appel au titre de ses engagements de caution, lesquelles n'avaient pas été soumises aux premiers juges et ne présentaient pas de liens suffisants avec les demandes originaires, étaient irrecevables comme nouveaux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors que M. X... ne justifiait d'aucun intérêt personnel et direct à agir ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le premier moyen du mémoire en demande des sociétés hôtelière du Lido (SHL), Holding Savana Sénégal (HSS), Hôtels investissement (HI), Chaîne Savana Senégal (CSS), Société d'exploitation de Saly (SES), société Savana (SS) et Société d'exploitation du Cap Skirring (SEC),(les sociétés intervenantes), pris en ses trois premières branches :


Attendu que les sociétés intervenantes font grief à l'arrêt de les avoir déclaré irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, alors, selon le moyen :


1 / que la société CSS, à laquelle a été ultérieurement substituée HSS comme mentionné dans les conclusions des intervenantes et les sociétés SES, SS, SEC et SHL étaient expressément visées par les dispositions de l'accord des 16 et 19 décembre 1991 (articles 1 à 7, et 1 1), prévoyant notamment des apports par les AGS à ces sociétés -, que dans l'avenant du 20 août 1993, les AGS s'engageaient sur la cession à SES par SIS de créances achetées avec le concours financier des AGS (article 1-4; article 1-1 : a) - la SES devant en contrepartie prendre en charge certaines dettes de la SIS -, sur la cession à SS de créances détenues par les AGS (article 1-3), et sur l'attribution d'un bail par la SIS pour ses immeubles hôteliers à la société issue de la fusion de SES et de SS ou à une nouvelle société d'exploitation à créer par Savana en l'occurrence la SNES (NSES), aux droits de laquelle est venue HSS puis HI comme signalé dans les conclusions des sociétés intervenantes ; qu'en retenant pour écarter le mécanisme de la stipulation pour autrui dont se prévalaient les sociétés intervenantes, que ni les sociétés CSS, SES, SS, SEC et SHL, ni HSS et HI n'étaient "mentionnées" dans les conventions de 1991 et 1993 et que, par suite, elles ne pouvaient être reconnues comme bénéficiaires des engagements contenus dans ces conventions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents contractuels précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ;


2 / qu'en affirmant purement et simplement qu'aucune des dispositions de la convention des 16 et 19 décembre 1991 et de l'avenant du 20 août 1993 ne comportait d'engagement susceptible d'être qualifié de stipulation pour autrui sans analyser ni même citer les termes de ces accords afin de rechercher si les parties n'avaient pas voulu, au moins implicitement, faire naître un droit au profit des sociétés intervenantes, en les rendant, en vue de leur consolidation financière, bénéficiaires notamment de cessions de créances et d'un engagement de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil ;


3 / qu'il y a stipulation pour autrui lorsque, dans un contrat, une des parties obtient de l'autre l'engagement qu'elle donnera ou fera quelque chose au profit d'un tiers ; qu'en affirmant que les dispositions des accords litigieux ne peuvent en aucune manière être qualifiés de stipulations pour autrui dont les sociétés intervenantes auraient été bénéficiaires, tout en constatant par ailleurs d'une part, que ces sociétés n'étaient pas parties à ces accords, et d'autre part, que Savana avait obtenu de ses cocontractantes dans ces accords, des engagements d'apports de fonds et de prises de participation en faveur de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;


Mais attendu qu'en relevant que l'économie des accords litigieux prévoyait la restructuration du "groupe" Savana effectuée au seul bénéfice des signataires et que les diverses opérations prévues comme les apports, les prises en charge de passif ou le rachat de créances n'étaient que les modalités de cette restructuration, la cour d'appel a, sans dénaturation des conventions et dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté qu'aucune des dispositions des accords ne pouvait être qualifiée de stipulation pour autrui en faveur des sociétés filiales intervenantes en cause d'appel ; que le moyen, pris en ses trois premières branches, n'est pas fondé ;


Sur le premier moyen du mémoire en demande des mêmes sociétés, pris en ses deux dernières branches :


Attendu que les sociétés intervenantes font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :


1 / que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que les tiers victimes d'une inexécution contractuelle ont nécessairement un intérêt, distinct de celui des contractants, à agir sur le terrain délictuel à l'encontre du débiteur contractuel défaillant ; qu'en l'espèce, sans dénier que les prétentions des intervenantes volontaires, qui se prévalaient du préjudice à elles causé par l'inexécution du contrat du 16 décembre 1991 et de ses avenants des 19 décembre 1991 et 20 août 1993, présentaient un lien suffisant avec celles des sociétés du "groupe" Savana et qu'elles n'instauraient pas un litige nouveau en appel, la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer les interventions irrecevables, sur les circonstances inopérantes que les sociétés intervenantes n'étaient pas signataires des conventions litigieuses, qu'elles ne venaient pas aux droits des parties à ces contrats et qu'elles n'avaient pas d'intérêt "spécifique distinct "de celui de ces dernières, leurs demandes étant supposées identiques et aucune

explication n'étant donnée sur les raisons de la répartition, entre les holdings françaises et les filiales sénégalaises, de l'indemnisation réclamée aux assureurs ; qu'elle a ainsi violé les articles 31, 554, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / que certaines des prétentions élevées devant la cour d'appel mentionnent et impliquent exclusivement des intervenantes volontaires, notamment les demandes de mesures d'urgence et d'exécution forcée de certaines obligations; qu'en disant, pour leur dénier leur intérêt à agir, que toutes les demandes qu'elles avaient présentées à titre principal l'étaient à titre subsidiaire en faveur des sociétés du "groupe" Savana, la cour d'appel a dénaturé les conclusions signifiées le 12 octobre 2001 en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'en relevant que dans les faits, les demandes des signataires des accords et des sociétés intervenantes étaient les mêmes en sorte que leur intérêt se confondait avec celui des signataires, les sociétés intervenantes ne justifiant par ailleurs d'aucun intérêt spécifique, la cour d'appel a exactement conclu à l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, peu important qu'une demande de mesure d'urgence et d'exécution forcée ait été formulée en cause d'appel par les seules sociétés intervenantes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;


Sur le deuxième moyen du mémoire en demande des sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement (les sociétés) et de M. X... et le second moyen du mémoire en demande des sociétés intervenantes, libellés dans les mêmes termes, réunis :


Attendu que les sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement, M. X... et les sociétés intervenantes font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que soient constatés les fautes et manquements contractuels des sociétés d'assurances et à ce que soient ordonnées les mesures de réparation destinées à mettre fin aux conséquences qui en résultent, et d'avoir prononcé la résiliation des accords aux torts exclusifs des sociétés, alors, selon le moyen :


1 / que lorsque les parties s'opposent sur le droit applicable, il appartient au juge de préciser la loi en vertu de laquelle il tranche le litige ; que les sociétés AGS et AGFI invoquaient sur certains points l'application exclusive du droit sénégalais, et sur d'autres questions, la mise en oeuvre cumulative des lois françaises et sénégalaises, tandis les sociétés Sud Hôtels et Holding Savana invoquaient exclusivement le droit français ; qu'en tranchant ainsi un litige relatif à l'exécution d'un contrat conclu entre des sociétés françaises et sénégalaises et devant s'exécuter au Sénégal, sans préciser en vertu de quelle loi elle statuait, ni rechercher si l'application de deux lois différentes dont la mise en oeuvre était revendiquée par chacune des parties conduisait à des résultats identiques, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / que la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter constitue un contrat de société ; qu'en affirmant que l'exposé préliminaire de la convention des 16 et 19 décembre 1991 ne constituait qu'une déclaration d'intention dépourvue de valeur contraignante, quand cet exposé précisait que les parties entendaient s'associer, notamment au sein d'une "holding", afin de tirer profit (p. 3, dernier alinéa) de la conjoncture économique sénégalaise en acquérant et regroupant des actifs hôteliers (p. 4, alinéa 1er) dans le but de les exploiter de façon cohérente, chacun réalisant des apports, la cour d'appel qui a nié toute valeur à des stipulations qui exprimaient l'affectio societatis, les autres éléments constitutifs de la société étant par ailleurs caractérisés, a violé l'article 1832 du Code civil ;


3 / que l'exécution d'un contrat doit exclusivement s'apprécier au regard des faits postérieurs à sa conclusion, une partie ne pouvant, en l'absence de demande d'annulation, invoquer des circonstances antérieures à la formation de la convention pour se dégager de ses obligations ; qu'en justifiant le refus avéré des sociétés AGS de procéder aux apports visés par l'accord du 16 décembre 1991 et de conclure le bail visé par l'avenant du 20 août 1993, par des circonstances antérieures à la formation de ces conventions -soit d'une part, la situation financière des sociétés du "groupe" Savana et l'absence de valeur de ses propres apports, pourtant définis avec précision par la convention, s'agissant de l'accord de 1991 et d'autre part, le non-paiement de loyers depuis 1989, s'agissant de l'avenant de 1993- bien qu'en l'absence de toute demande formelle visant à cette fin, elle n'ait pas annulé ces contrats, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1147 du Code civil ;


4 / que l'accord des 16 et 19 décembre 1991 définissait les biens dont la société Sud hôtels devait faire apport à la filiale commune devant être créée avec les sociétés AGS et précisait qu'il s'agissait des actions dont elle disposait dans des sociétés hôtelières sénégalaises ;


qu'en affirmant que la société Sud hôtels s'était abstenue de justifier de la consistance des apports qu'elle devait réaliser en exécution de cet accord, bien qu'en définissant avec clarté et précision cette consistance, le contrat n'ait laissé aucune place à une quelconque obligation d'en justifier, la cour d'appel a dénaturé les termes dépourvus d'ambiguïté de cette convention, en violation de l'article 1134 du Code civil ;


5 / que l'erreur sur la valeur de l'objet du contrat ou son déséquilibre économique, concomitant ou postérieur à sa conclusion, ne sauraient justifier un refus de l'exécuter ; qu'en affirmant que l'absence de valeur des apports que devait réaliser la société Sud hôtels ou la situation financière de ce groupe justifiait le refus des sociétés AGS de réaliser leurs propres apports et d'exécuter les obligations mises à leur charge, la cour d'appel a violé les articles 1147et 1184du Code civil ;


6 / qu'en laissant sans réponse leurs conclusions qui faisaient valoir que AGFI ne pouvait, sans mauvaise foi, prétendre que la modification de l'accord de 1991 avait été rendue nécessaire par l'endettement du "groupe" Savana, comme relevé par l'arrêt, étant donné que ce même assureur admettait que l'état de faillite du "groupe" Savana était "notoire dans tout le Sénégal en 1991, circonstance ayant d'ailleurs conduit à la signature de l'accord litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


7 / qu'elles avaient fait valoir dans leurs conclusions signifiées le 12 octobre 2001 que les sociétés AGS avaient refusé d'exécuter l'obligation de transférer à la société Savana une créance de 378 millions de francs CFA, prévue dans l'avenant du 20 août 1993 ;


qu'en affirmant qu'elles imputaient seulement deux autres violations de cet avenant - le refus de verser le solde d'une avance financière de 50 millions de francs CFA et le refus de signer un bail , la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ;


8 / que le contrat intitulé "accord de partenariat", conclu le 12 novembre 1991 entre les sociétés Chaîne hôtelière international (Sud hôtels) et Sénégal Tours visait à constituer, entre les deux cocontractants, une société de partenariat ; qu'un tel accord prévoyait que la société de partenariat apporterait son concours à l'administration des sociétés du "groupe" Savana, propriétaires des hôtels et au contrôle financier de leur exploitation ; qu'il ne visait, en revanche, aucun mandat de gestion de ces hôtels qui aurait dû être confié à la société de partenariat, la société Sénégal Tours s'engageant à respecter les contrats de gestion conclus entre Sud hôtels et les sociétés hôtelières du "groupe" Savana et en vertu desquels les hôtels étaient gérés ; qu'en affirmant néanmoins que cet accord prévoyait la conclusion de mandats de gestion des hôtels des sociétés du "groupe" Savana au profit de la société de partenariat qui devait être, par la suite, dénommée Unitour, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs, en violation de l'article 1134 du Code civil ;


9 / que les sociétés avaient souligné, en s'appuyant notamment sur une lettre et un projet du protocole des 11 et 22 juin 1993 que l'exécution de l'accord du 12 novembre 1991 prévoyant la création d'une société de partenariat qui devait être dénommée Unitour, s'était heurtée à la volonté des sociétés AGS et AGFI d'en modifier l'équilibre en privant la société Sud-Hôtels du contrôle de la société Unitour qui lui était conféré dans cet accord ; qu'en imputant la faute à la société Sud hôtels l'inexécution de cet accord, sans répondre à ce moyen, tiré de ce que l'inexécution était imputable aux société AGS et AGFI, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


10 / que si un acte authentique est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté en respectant et en imposant le respect des exigences prévues par les articles 303 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'en affirmant que le reproche de falsification de l'acte notarié établi le 28 juillet 1994 était fondé sans suivre la procédure prévue aux articles 303 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ni s'assurer du respect des exigences posées par ces textes - notamment la communication de l'inscription au ministère public et l'articulation des moyens formulés à l'appui de l'inscription en faux, la cour d'appel a violé ces dispositions par refus d'application ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les demanderesses au pourvoi aient invoqué l'application d'un autre droit que le droit français ; qu'elles sont sans intérêt à critiquer l'arrêt pour avoir fait application de ce droit ;


Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le préambule de la convention avait valeur contraignante et imposait aux sociétés d'assurances d'autres obligations que celles souscrites dans la convention elle-même ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;


Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève, s'agissant du bail, que sa conclusion avait été rendue impossible par le litige opposant les sociétés du "groupe" Savana et une société SAPCO sur le paiement des loyers arriérés ; qu'il relève encore, après avoir rappelé la teneur des procédures ayant opposé ces deux parties que "la date du 31 décembre 1993 prévue dans l'avenant du 20 août 1993 pour la signature du contrat de bail ne pouvait être à l'évidence respectée", la situation n'ayant pas évolué depuis lors ; qu'il souligne enfin, concernant la non réalisation des apports, que les sociétés du "groupe" Savana ne pouvaient reprocher aux sociétés AGS de "s'être abstenues d'apporter leurs actifs hôteliers alors qu'elles-mêmes n'avaient jamais justifié de la consistance de leurs propres apports chiffrés à 3 milliards de francs CFA aux termes du contrat" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui relève de surcroît que l'avenant du 20 août 1993 qui suspendait l'apport des sociétés d'assurances de leurs actifs dans un holding commun avait été librement consenti et approuvé sans réserve, a pu statuer comme elle a fait ;


Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt retient que les sociétés ne sauraient reprocher aux sociétés d'assurances de s'être abstenues d'apporter leurs actifs hôteliers dans le holding commun initialement envisagé dans l'accord de 1991 alors qu'elles-mêmes n'ont pas justifié de la consistance de leurs propres apports ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument évoqué par la sixième branche, a, sans dénaturer l'accord de 1991 ni les conclusions des parties, caractérisé la carence des sociétés du "groupe" Savana quant aux apports qu'elles s'étaient engagées à réaliser, ce qui autorisait les sociétés d'assurances à s'abstenir d'exécuter leurs propres prestations et fait une juste application des principes régissant tant l'exception d'inexécution que la résolution judiciaire pour inexécution ;


Attendu, en cinquième lieu, que l'arrêt retient qu'aux termes de "l'accord de partenariat" du 12 novembre 1991, les parties sont convenues que la société Unitour, qui devait être créée, assumerait une mission d'assistance et de contrôle administratif et financier des sociétés exploitant les hôtels, et ce en vue d'assurer la transparence financière des hôtels Savana ; qu'il énonce également que la signature du contrat de gestion qui devait être conclu entre Sud hôtels et Unitour n'est pas intervenue malgré les demandes réitérées des sociétés d'assurances et l'élaboration de projets successifs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, sans dénaturation, décidé que les termes clairs de "l'accord de l'association" impliquaient bien la conclusion d'un contrat de mandat ;


Attendu, en sixième lieu, que l'arrêt retient que la collusion dénoncée par les sociétés du "groupe" Savana entre les sociétés d'assurances et Sénégal Tours ou d'autres créanciers n'était pas établie ;


qu'il relève également que l'inexécution de l'accord de partenariat était imputable à la résistance des sociétés Sud hôtels et autres d'assurer la transparence financière qu'elles avaient promise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions en écartant l'argumentation des sociétés du "groupe" Savana imputant aux sociétés d'assurances une collusion frauduleuse entre eux et Sénégal Tours en vue de rompre l'équilibre du contrat de partenariat qui aurait été à l'origine de la non-exécution de l'accord ;


Attendu, en septième lieu, que pour déclarer fondé le reproche formulé par les sociétés d'assurances à l'encontre des sociétés du "groupe" Savana de s'être frauduleusement approprié des créances hypothécaires qui ne devaient pas lui revenir dans le but d'appréhender les murs et le fonds de commerce de l'hôtel Savana Koumba, la cour d'appel, tout en visant une "falsification" invoquée par les sociétés d'assurances, a statué sur l'existence de la fraude au sens de la méconnaissance de la loi contractuelle et non sur celle d'un faux ; que, constatant que l'opération avait fait l'objet de deux actes successifs établis par le même notaire, dont aucun n'était argué de faux, l'arrêt, qui a considéré que cette circonstance établissait l'existence d'une fraude imputable aux sociétés du "groupe" Savana, n'encourt pas le grief de la dernière branche ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le troisième moyen du mémoire en demande des sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement et de M. X..., pris en ses deux branches :


Attendu que les sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer respectivement à la société AGFI, d'une part, et aux sociétés AGS IART et AGS VIE, d'autre part, une somme de 327 978,50 francs à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, alors, selon le moyen :


1 / que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière ;


qu'en condamnant les sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement, M. X... pour procédure abusive en raison des interventions réalisées dans les jours précédents la venue de l'affaire à l'audience ou le jour fixé pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si le caractère tardif de ces interventions était volontaire et procédait d'une intention de nuire, et n'était pas justifié par la complexité de l'affaire dont l'instruction pouvait avoir fait apparaître tardivement la nécessité de ces interventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le prétendu refus d'exécuter leurs obligations contractuelles des sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement, M. X... et leur prétendue opposition aux tentatives d'investigations n'étaient pas dus aux difficultés d'exécuter le contrat dont témoignaient les nombreuses négociations engagées entre les parties, la cour d'appel qui s'est de plus fort abstenue de caractériser la volonté de nuire ou l'erreur grossière des sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement, M. X..., a privé la décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient que, depuis plus de dix ans, les sociétés avaient éludé leurs propres obligations contractuelles et cherché par tous les moyens à faire obstacle aux tentatives d'investigations mises en oeuvre par voie contractuelle puis judiciaire ;


que la procédure elle-même a été inutilement ralentie en appel par des interventions réalisées dans les jours précédant la venue de l'affaire à l'audience, ou le jour même fixé pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, les sociétés ne pouvant ignorer que ces incidents de dernière minute imposeraient de nouveaux reports de calendrier pour permettre à leurs adversaires de répondre ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le quatrième moyen du mémoire en demande des sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement et de M. X... :


Vu l'article 1382 du Code civil ;


Attendu que pour condamner les sociétés Sud hôtels et Holding Savana à payer à la Société immobilière de Saly (la SIS) la somme de 52 476,56 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que cette société, contrôlée par les sociétés d'assurances, avait été in extremis assignée en intervention forcée par le "groupe" Savana en cause d'appel et souligne que cette mise en cause tardive faisait partie des multiples incidents de procédure soulevés par le "groupe" Savana ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas justifié la mauvaise foi ou l'erreur grossière qui auraient présidé à cette mise en cause, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Sud hôtels et Holding Savana à payer à la Société immobilière de Saly (la SIS) la somme de 52 476,56 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne les sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement, M. X... et les sociétés intervenantes aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Sud hôtels, Holding Savana, Chambord investissement, M. X... et les sociétés intervenantes à payer, d'une part, aux AGF la somme de 3 500 euros et, d'autre part, aux AGS IART, AGS Vie et à la SCI Immobilière de Saly la somme globale de 3 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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