25 avril 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-20.393

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte à la société Soieries Guillaud et à M. Philippe X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre la Trésorerie de Charlieu et à M. Y... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2004), que par jugement du 23 janvier 2002, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Soieries Guillaud et désigné M. X... en qualité de mandataire judiciaire ; que, le 18 février 2002, le Crédit Lyonnais (la banque), créancier de la société Soieries Guillaud, a déclaré quatre créances dont l'une de 174 974,07 euros au titre de diverses mobilisations de créances du débiteur sur des clients l'étranger, dites MCNE, et réalisées en billets de trésorerie ; que, par une ordonnance du 6 août 2003, le juge commissaire a admis au passif de la procédure collective, cette créance pour un montant de 165 154,01 euros ; que la société Soieries Guillaud et son dirigeant, M. Y..., ont fait appel de cette ordonnance en se prévalant d'un extrait du compte MCNE faisant apparaître un solde débiteur de 90,43 euros à la date du 1er septembre 2003 ;


Attendu que la société Soieries Guillaud et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance d'admission de la créance de la banque au titre du compte MCNE alors, selon le moyen :


1 / que le relevé de compte établi par une banque peut lui être opposé et prouve à son encontre les faits visés qu'il ne peut contester qu'à la faveur d'un document similaire ; qu'en énonçant ainsi, à la faveur d'une simple "explication" fournie par le Crédit lyonnais qui n'était corroborée par aucun relevé de compte, que sa créance au titre du compte MCNE était de 165 154,01 euros, en dépit du relevé de compte émanant de cette banque et produit par la société Soieries Guillaud et M. X..., ès qualités, qui indiquait, au contraire, que le solde débiteur de ce compte au 1er octobre 2003 n'était que de 90,43 euros, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 312-1-II du Code monétaire et financier ;


2 / qu'en toute hypothèse, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en énonçant ainsi, à la faveur d'une simple " explication" fournie par le Crédit lyonnais qui n'était corroborée par aucune pièce, que le relevé de compte MCNE, émanant de la banque et qui indiquait que le solde débiteur de ce compte au 1er octobre 2003 était de 90,43 euros, n'était pas de nature à établir que sa créance de 165 154,01 euros, déclarée en février 2002, avait été réduite par des paiements ultérieurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;


3 / que la garantie constituée sur des sommes d'argent qui implique, soit un transfert immédiat de la propriété des fonds au profit du créancier, soit l'attribution des sommes remises en gage lorsque la défaillance du débiteur est avérée, se réalise par voie de compensation à due concurrence du défaut de paiement par le débiteur ; qu'en énonçant ainsi qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération le montant du "compte dollar" remis en garantie au Crédit lyonnais pour fixer le montant de sa créance, sans rechercher si la créance de la banque n'était pas certaine, liquide et exigible à la veille de l'ouverture de la procédure collective et si, partant, elle n'avait pas été éteinte en tout ou partie par l'effet de la compensation légale opérée à la suite de la réalisation automatique de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, d'un côté, que la société Soieries Guillaud produisait un relevé indiquant que le solde débiteur de son compte MCNE, qui était de 90,43 euros au 1er janvier 2003, n'avait pas varié au 1er septembre 2003, tandis que M. Y..., son dirigeant, avait, le 19 février 2003, donné son accord au juge commissaire pour l'inscription de la créance de la banque au passif de la société pour un montant de 165 154,01 euros représentant la somme des billets à ordre impayés en raison du non paiement à leur échéance des factures cédées à la banque, d'ou il se déduisait, aucun mouvement n'ayant été enregistré sur le compte MCNE de la société Soieries Guillaud entre le 1er janvier 2003 et le 1er septembre 2003, que le solde de ce compte au 1er septembre 2003 ne pouvait établir le paiement des créances postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et, d'un autre côté, qu'aucun élément ne permettait de penser que certaines des factures non payées à leur échéance auraient pu l'être entre les mains du Crédit lyonnais postérieurement au 19 février 2003 ;


qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une simple explication du Crédit lyonnais, a pu statuer comme elle a fait ;


Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Soieries Guillaud et M. X..., ès qualités, ont soutenu devant la cour d'appel que la créance de la banque était éteinte en, tout ou en partie, à la veille de l'ouverture de la procédure collective, par l'effet de la compensation légale avec le compte de garantie ; que le moyen en sa troisième branche est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;


D'où il suit qu'irrecevable dans sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Soieries Guillaud et M. X..., ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.

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