19 septembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-18.423

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 24 juin 2004), que l'administration fiscale a, les 11 décembre 1992 et 12 juillet 1993, respectivement notifié à Mme X... un redressement selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 66-4 du livre des procédures fiscales et un avis de mise en recouvrement ; que par courrier, Mme X... a formé une réclamation, reçue et enregistrée par l'administration le 3 janvier 1996 ; qu'après rejet de sa demande, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Somme aux fins de dégrèvement des droits mis à sa charge ; que la cour d'appel a, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déclaré irrecevable son action ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :


1 / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;


qu'en retenant que le délai pour présenter la réclamation préalable à l'action contentieuse devant le tribunal de grande instance a expiré en tout état de cause le 31 décembre 1995, qu'il n'est pas contesté, ainsi que le cachet du centre des impôts en fait foi, que cette réclamation y a été reçue et enregistrée le 3 janvier 1996, la cour d'appel, qui retient, comme seul élément de preuve de la date de réception, le cachet du centre des impôts, partie au litige, lequel n'a pas produit l'enveloppe contenant la réclamation, a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;


2 / qu'elle fait valoir avoir adressé par voie postale sa réclamation le 28 décembre 1995, ajoutant que lorsqu'une demande a été déposée à la poste en temps utile, elle est recevable, même si par suite d'un retard dans l'acheminement du courrier, elle n'est parvenue à destination qu'après l'expiration du délai, l'acheminement du courrier, comme sa distribution, étant régulièrement source de difficulté à Paris, invitant la cour d'appel à constater que si la date précise d'envoi de la demande préalable est connue, celle de son acheminement ne l'est pas ;


qu'en retenant qu'il n'est pas contesté, ainsi que le cachet du centre des impôts en fait foi, que la réclamation y a été reçue et enregistrée le 3 janvier 1996, cependant que Mme X... soutenait que si la date d'envoi de la demande préalable est connue, celle de son acheminement ne l'est pas, contestant par là même la date de réception, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;


Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme X... a soutenu que l'administration s'était constituée une preuve à elle-même, en produisant, comme date de réception, celle apposée sur la réclamation par le centre des impôts ;


Et attendu, d'autre part, que selon les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales, la date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier ; que, pour apprécier la recevabilité de la réclamation de Mme X..., la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions qui lui étaient soumises, retenu à bon droit la date de sa réception par l'administration ;


Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.