26 septembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-18.271

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article 4 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt déféré, que dans le cadre de la restructuration de son activité, la société Rol a constitué quatre filiales, dont la société Rol Deco, laquelle a signé avec quatre transporteurs (le pool des transporteurs), dont la société Doumen, un protocole aux termes duquel, elle s'engageait notamment à confier à ces entreprises un certain chiffre d'affaires annuel pour ses besoins de transport ; que se plaignant qu'aucun contrat ne soit plus confié au pool, la société Baudouin-Mortier, membre de ce dernier a assigné la société Egger Rol, qui vient aux droits de la société Rol Deco en résolution du protocole et que, de son côté, la société Doumen a prétendu à l'indemnisation de son préjudice ;


Attendu que pour rejeter la demande présentée par la société Doumen, l'arrêt, après avoir retenu qu'il résultait de la convention que la société Doumen pouvait espérer un chiffre d'affaires sur cinq ans de la part de la société Egger Rol correspondant à 22,95 % du montant total prévu de 12 836 207 euros soit 2 945 909,50 euros et qu'il était établi que la société Doumen n'avait effectué des prestations pour la société Egger Rol que pour la somme de 1 548 269 euros et que le chiffre d'affaires non réalisé s'élève donc à la somme de 1 397 640,50 euros, et relevé que le manque à gagner en résultant pour la société Doumen s'entend de la marge qui aurait été dégagée sur ce chiffre d'affaires, retient qu'en l'absence d'éléments produits par la société Doumen, la cour d'appel se trouve dans l'incapacité d'évaluer la perte de chance alléguée ;


Attendu qu'en refusant ainsi d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Condamne la société Egger Rol aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Egger Rol ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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