13 janvier 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-18.645

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l'article L. 1134 du Code civil ;


Attendu que, recherchant la responsabilité civile de la société Panimaintenance des suites de l'installation défectueuse d'un groupe frigorifique, M. X... l'a assignée en la personne de son liquidateur ainsi que son assureur, la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) pour obtenir la garantie de ce dernier de toute condamnation ; qu'écartant la clause d'exclusion de l'article 5-14 des conventions spéciales de la police d'assurance aux termes de laquelle "les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés et des travaux exécutés, cause ou origine, ainsi que les dommages immatériels en découlant" n'étaient pas garantis, l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de M. X... ;


Attendu que pour écarter l'application de cette clause, l'arrêt retient que l'article 2 du contrat dispose que sous réserves des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers tant pendant l'exercice de votre activité professionnelle ou l'exploitation de votre entreprise qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ; que le dommage matériel est défini comme toute détérioration, destruction ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ; que le dommage immatériel est le préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, ou de la perte d'un bénéfice consécutif à un dommage matériel ou corporel garanti ; qu'en présence de telles dispositions du contrat peu claires et contradictoires, M. X... est bien fondé à rejeter l'application du paragraphe 14 de l'article 5 au profit de l'article 2 permettant de couvrir les conséquences pécuniaires matérielles ou immatérielles du sinistre dont l'exclusion priverait d'objet le risque garanti par la responsabilité civile professionnelle de M. X... ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, claire et précise, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés, ne vidait pas la garantie de son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant condamnation de la MAAF, l'arrêt rendu le 6 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.

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