19 mai 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-60.063

Chambre sociale

Texte de la décision

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :


Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 23 janvier 2003) d'avoir déclaré recevables les demandes des différentes sociétés, de s'être déclaré compétent sur les requêtes concernant la désignation de M. X... comme délégué syndical, d'avoir rejeté la demande formulée par l'Union locale CGT d'Aix-en-Provence et M. Y... devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale élargie, annulé la désignation de M. X... opérée par la CGT les 9 septembre et 15 novembre 2002 et rejeté le surplus des demandes alors, selon le moyen :


1 ) que les demandeurs avaient souligné que le Tribunal n'avait été saisi d'aucune contestation de la part de la société Hauts de France bureautique (Fac simile Lille) ; qu'en laissant leurs conclusions sans réponse sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


2 ) que les demandeurs avaient encore souligné qu'à l'exception de la société Canon Finance, les autres contestants n'avaient pas saisi le Tribunal dans le délai de quinze jours imparti légalement à peine de forclusion ; qu'en laissant encore ces conclusions sans réponse sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


3 ) que l'existence de différences entre les membres du personnel des sociétés en cause n'est pas de nature à exclure une unité sociale ; qu'en faisant état de telles différences, sans même indiquer quelles sociétés elles concernaient, et en se bornant à relever que certains éléments étaient "contestés", sans rechercher si cette contestation était fondée, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;


4 ) que les demandeurs avaient notamment souligné que toutes les sociétés en cause provenaient de l'éclatement de la société Canon France qui continuait à diriger la politique et les objectifs de toutes ses filiales ; que ces créations de filiales s'étaient accompagnées de transferts de salariés qui allaient être privés de tout comité d'entreprise compte tenu du fractionnement des effectifs ; que les salariés des différentes filiales conservaient des liens et surtout des intérêts communs, autant d'éléments qui caractérisaient une communauté de travailleurs ;


qu'en se contentant de relever que la communauté de lieu de travail est "contestée", de même que la centralisation de la gestion et la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a examiné aucun des éléments produits par les demandeurs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu d'abord que le Tribunal d'instance qui a constaté qu'il avait été saisi par chacune des parties intéressées au litige ayant pour objet la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre elles, a répondu aux conclusions en les écartant ;


Attendu ensuite qu'ayant exactement énoncé qu'il appartenait au syndicat demandeur de rapporter la preuve de l'existence de l'Union économique et sociale qu'il revendique, le Tribunal d'instance qui a constaté que les statuts collectifs, les régimes de prévoyance d'intéressement qu'ainsi que les conditions de travail et les modalités de gestion des personnels différaient selon les entreprises entre lesquelles il n'y avait pas de permutabilité des personnels, a, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;


Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :


Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les demandeurs avaient contesté les élections organisées au sein de la seule société Canon Méditerranée et avaient demandé que les élections soient organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale ; que le tribunal, qui a rejeté les demandes des exposants sur ce point sans motiver sa décision, alors pourtant qu'il constatait l'existence d'une unité économique et sociale, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette le surplus des demandes, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'organisation des élections au sein de la société Canon méditerranée, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le Tribunal d'instance l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

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