9 juin 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-43.303

Chambre sociale

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;


Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien par la société Florin le 6 avril 1998, a été licencié pour faute grave le 10 mai 1999, motif pris d'un accident de la circulation au cours de l'essai du véhicule d'un client ;


Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le défaut de respect des ordres donnés, le défaut de maîtrise du véhicule et le défaut de port de la ceinture de sécurité, bien que ce dernier fait ne soit pas à l'origine de l'accident, ont eu des conséquences très préjudiciables pour l'employeur ;


Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les conséquences préjudiciables pour l'employeur d'un fait imputable au salarié ne sont pas un critère d'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que le manquement aux règles de prudence et le défaut de port de la ceinture de sécurité était sans relation avec la survenue de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


Condamne la société Florin aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Florin à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

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