7 juillet 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-19.384

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Colmar, 23 avril 2002), que le 19 juin 1991, la société Comptoir CTE (société CTE) a conclu avec la société Compuloc un contrat de location longue durée portant sur un matériel informatique fourni par la société Alsacom ;


que le même jour, elle a signé, avec le fournisseur, le bon de livraison attestant la conformité du matériel à la commande et son bon fonctionnement ; que par courrier du 24 juin 1991, la société CTE a autorisé la société Compuloc à prélever la totalité des loyers malgré l'installation partielle du système ; que par acte du 17 juillet 1991, la société Compuloc a cédé le contrat à la société Franfinance location (le bailleur), la société CTE intervenant au contrat et certifiant avoir reçu le matériel décrit dont elle reconnaissait le bon fonctionnement et la conformité à la commande ; que la société CTE, soutenant ne pas avoir reçu la totalité du matériel, a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 1993 ; que le bailleur se prévalant de la clause résolutoire, l'a assignée en paiement des sommes contractuellement dues ;


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :


Attendu que la société CTE fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :


1 ) que la signature par elle d'un bon de livraison ne lui interdisait pas de rapporter le preuve d'une livraison incomplète ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 2 et 1322 du Code civil ;


2 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en déduisant une renonciation de la société CTE à se prévaloir de la clause du contrat de location subordonnant sa prise d'effet à la livraison complète du matériel de la seule autorisation qu'elle a donnée au bailleur de prélever l'intégralité des loyers et de ce qu'elle avait acquitté les loyers pendant des mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


3 ) qu'en lui faisant grief de ne pas avoir émis de réserve lors de la cession du contrat de location par la société Compuloc à la société Franfinance location, tandis que l'article 15.4 de ce contrat interdisait au locataire d'émettre des réserves à cette occasion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société CTE a signé sans réserve le procès-verbal de livraison attestant la conformité à la commande et le bon fonctionnement du matériel, a autorisé expressément le bailleur à prélever la totalité des loyers, les a réglés pendant plusieurs mois, et a signé l'avenant stipulant l'accord des parties sur la cession de la propriété du matériel et du bail à la société Franfinance, la société CTE certifiant à nouveau avoir reçu un matériel conforme à la commande ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que le preneur, qui ne pouvait se prévaloir de sa faute, avait renoncé au bénéfice de l'article 3-2 des conditions générales du contrat de location en accord avec le bailleur ;


Attendu, en second lieu, que la société CTE ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 15-4 des conditions générales de location, l'absence de réserve prévu à cet article ne concernant que le principe de la cession du contrat ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que la société CTE fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :


1 ) qu'il pèse sur le bailleur une obligation de délivrance dont il ne peut s'exonérer et dont l'inexécution autorise la locataire à demander en justice la résiliation du bail ; qu'en énonçant pour débouter la société CTE de sa demande en résiliation du contrat de location pour défaut de délivrance de la chose louée, qu'elle avait fait son affaire de la livraison du matériel manquant, la cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil ;


2 ) qu'en déduisant des termes de la lettre du 24 juin 1991 la conséquence qui ne s'en évince pas que la société CTE faisait son affaire de la livraison du matériel manquant, la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'aux termes du contrat de location, le bailleur a transféré le droit à la garantie du vendeur au preneur, ce dernier s'interdisant tout recours à l'encontre du bailleur en résolution ou en nullité de la convention pour défaut de conformité de l'équipement dès lors qu'il avait signé le procès-verbal de conformité ; que la cour d'appel qui a constaté que la société CTE avait signé sans réserve le procès-verbal de livraison et le contrat de cession qui reprenait l'énoncé complet du matériel commandé, a pu, sans dénaturer la lettre du 24 juin 1991, retenir que la société CTE avait accepté le différé d'une partie de la livraison ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :


Attendu que la société CTE fait enfin le même grief à l'arrêt, alléguant la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Comptoir CTE aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Franfinance location la somme de 2 250 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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