1 mars 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-14.993

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 20 juin 2001), que la Banque nationale de Paris (la banque) a accordé à la société Dejou (la société), des concours financiers garantis par les cautionnements, consentis par acte du 4 décembre 1980, de M. Jean X... et M. Pierre X..., décédé depuis ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 3 février 1981 et a bénéficié d'un concordat homologué le 26 janvier 1982 ; que, le 2 juillet 1985, le tribunal a prononcé la résolution du concordat et converti le règlement judiciaire en liquidation des biens ;


que, par des assignations signifiées en 1998, la banque a poursuivi M. Jean X... et les héritiers de Pierre X... (les consorts X...) en exécution des cautionnements ;


Sur le premier moyen de chacun des pourvois ;


Attendu que M. Jean X... et les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de la banque non prescrite et de les avoir condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 000 000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 1993 s'agissant de M. X... et du 27 février 1981 s'agissant des héritiers, alors, selon le moyen :


1 / que le cautionnement est commercial et se trouve soumis à la prescription décennale ; que l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou s'il laisse périmer l'instance ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, sans rechercher si le désistement constaté par ordonnance du 1er avril 1987 n'avait pas remis les parties dans la situation où elles étaient avant le procès et n'avait pas eu pour conséquence de laisser courir le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 189 bis du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable et 2247 du Code civil ;


2 / qu'en retenant, pour statuer comme elle a fait, que l'admission au passif avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, et que cette substitution était opposable à la caution qui ne justifie pas avoir formé une réclamation, sans qu'il soit besoin d'une notification, sans constater pour autant si le délai de recours ouvert à la caution était expiré, et si en conséquence, la décision d'admission sur l'état des créances avait acquis, à l'égard de la caution, autorité de la chose jugée permettant la substitution de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 42, 52, 67 de la loi du 13 juillet 1967 et 60 du décret du 22 décembre 1967 ;


3 / que l'admission définitive d'une créance produite au passif substitue la prescription trentenaire à la prescription décennale ;


qu'en outre, le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut se prononcer par simple affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel étant interrogée sur la substitution de la prescription trentenaire et donc sur l'existence de l'admission définitive de la créance de la banque, ne pouvait se contenter d'affirmer que l'homologation du concordat par le tribunal établit qu'en exécution des textes susvisés la publication au BODACC a bien eu lieu et que le juge-commissaire avait nécessairement arrêté l'état des créances à l'expiration du délai prévu à l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, sans procéder à la recherche concrète de l'admission définitive de la créance de la banque ; qu'en se prononçant par voie d'affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


4 / que c'est à celui qui allègue l'existence d'un fait d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la banque invoquant la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale se devait d'apporter la preuve du fait provoquant la substitution de prescription et par voie de conséquence la preuve de l'admission définitive de sa créance ; qu'en outre, selon l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, les créances qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation sont définitivement admises ; qu'en déboutant M. Jean X... au motif qu'il ne justifiait pas de la contestation de la créance de la banque et donc de l'absence du caractère définitif de l'admission alors que la charge de la preuve du caractère définitif pesait sur la banque créancière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;


5 / que seule l'admission définitive d'une créance au passif du débiteur en faillite interrompt la prescription ; qu'en jugeant toutefois qu'en l'espèce, la production au passif avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 2248 du Code civil ;


6 / que la prescription du cautionnement obéit à un régime propre ; que le créancier ne peut aggraver l'obligation de la caution, sans son accord ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, et en déclarant la substitution de prescription opposable à la caution et à ses ayants-droits sans même vérifier si elle n'était pas de nature à aggraver le sort de la caution et si en conséquence, elle n'aurait pas dû être portée à la connaissance de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2013, 2036 et 2037 du Code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas prétendu que la juridiction qui a homologué le concordat aurait méconnu les dispositions des articles 42 et 67 de la loi du 13 juillet 1967, 51, 52 et 60 du décret du 22 décembre 1967 et qu'il n'était ni justifié ni même allégué que la créance de la banque telle que figurant sur l'état des créances aurait été contestée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par les deuxième et troisième branches, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que l'homologation du concordat établit qu'en application des dispositions précitées, la publication au BODACC avait bien eu lieu, le juge-commissaire ayant nécessairement arrêté l'état des créances à l'expiration du délai prévu à l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;


Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce exactement que l'admission au passif a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale et que cette substitution est opposable à la caution qui ne justifie pas avoir formé une réclamation, sans qu'il soit besoin d'une notification ;


Attendu, enfin, que les première et la cinquième branches critiquent des motifs surabondants ;


D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;


Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois :


Attendu que M. X... et les consorts X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur une responsabilité extracontractuelle de la banque au titre d'un soutien abusif du débiteur principal, dit non fondés les moyens de défense et prétentions tirés des fautes des banques, dit que les cautions ne sont pas déchargées de leurs obligations, rejeté les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle, sur une méconnaissance des obligations d'information et de conseil et sur l'extinction de la créance dont la banque était titulaire sur M. Bernard X..., et d'avoir condamné M. Jean X... et les consorts X... à payer à la banque la somme de 1 000 000 francs outre les intérêts, alors, selon le moyen :


1 / que M. X... n'ayant pas invoqué le bénéfice de l'article 2037 du Code civil lorsqu'il reprochait à la banque d'avoir abandonné la créance sur Bernard X... mais en ayant déduit une faute, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en déboutant M. X... en ce qu'il avait renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ; que la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par le créancier, peut procéder par voie de défense au fond ou par voie de demande reconventionnelle ;


qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les consorts X... qui avaient formé des demandes en paiement avaient également conclu au débouté de la banque sur le fondement des fautes qu'ils invoquaient, a jugé qu'ils avaient procédé par voie de défense au fond ; qu'elle en a déduit à juste titre que la prescription était sans incidence ; qu'en décidant toutefois que s'agissant de l'octroi inconsidéré des crédits antérieurement à 1981, la prescription était manifestement acquise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ;


3 / que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard des cautions, à supposer même que cette caution soit le dirigeant de l'entreprise garantie, dès lors que cette dernière n'a pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour apprécier l'adéquation du financement aux possibilités de remboursement de son entreprise ; qu'en se bornant à déduire du seul fait que les cautions étaient dirigeantes de la société cautionnée, une parfaite connaissance de la société, sans rechercher si elles avaient les compétences nécessaires pour apprécier l'adéquation du financement aux possibilités de remboursement de leur entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;


4 / que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si compte tenu des "péripéties procédurales antérieures" considérées par la cour d'appel comme étant sans intérêt et sur lesquelles elle a refusé de se prononcer, la réalisation du dommage ne résultait pas pour les consorts X... , victimes des agissements de la banque à l'égard de leur conjoint et auteur, de l'assignation signifiée en 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2270-1 du Code civil ;


5 / que la caution peut, par voie de demande reconventionnelle, mettre en jeu la responsabilité de l'organisme de crédit si celui-ci a failli à ses obligations, en qualité de dispensateur de crédit ;


qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir de prudence, de diligence et de conseil vis-à-vis des personnes dont elle avait sollicité le cautionnement en sollicitant leur engagement sans attirer leur attention sur les risques réels de celui-ci, eu égard à la situation financière obérée de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, que, statuant "sur les fautes de la banque", l'arrêt retient que M. X... , ayant renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, ne justifie d'aucun préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;


Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, d'un côté, que M. X... formait une demande reconventionnelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en invoquant l'octroi inconsidéré de crédits à une société dont la situation était irrémédiablement compromise, et en avoir déduit que s'agissant des crédits antérieurs à 1981, la prescription était acquise, l'arrêt retient, d'un autre côté, que les consorts X... concluent également au débouté de la banque sur le fondement de fautes, et que la prescription est sans incidence sur ce moyen de défense que la cour d'appel se doit d'examiner ; qu'ayant rejeté ce moyen de défense, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la quatrième branche, qui ne lui était pas demandée ;


Attendu, enfin, que l'arrêt retient que MM. Jean et Pierre X... étaient les dirigeants sociaux de la société cautionnée, que par leurs fonctions, ils avaient une parfaite connaissance de la situation de celle-ci, qu'ils ne sauraient reprocher à la banque de leur avoir causé un préjudice en accordant à la société les financements qu'en leur qualité de dirigeants sociaux, ils avaient sollicités, et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance exceptionnelle qui les aurait conduits à ignorer l'état des finances de la société tandis que la banque en aurait eu connaissance ;


que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la dernière branche, a légalement justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Et sur le troisième moyen du pourvoi formé par les consorts X... :


Attendu que les consorts X... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation prononcée contre eux, en leur qualité d'héritiers de Pierre X... , décédé, les intérêts au taux légal à compter du 27 février 1981, alors, selon le moyen, que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; qu'en l'espèce, en l'état de l'acte de cautionnement signé par MM. Pierre et Jean X... en qualité de cautions solidaires, la prescription applicable aux intérêts de la somme faisant l'objet de l'acte de cautionnement, et de la mise en demeure du 27 février 1981, invoquée par M. Jean X..., était nécessairement opposable aux héritiers de feu Pierre X..., codébiteur solidaire ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1206, 1208 et 2277 du Code civil ;


Mais attendu que les consorts X... n'ont pas invoqué ce moyen, dans leurs conclusions d'appel ; que celui-ci est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Fais masse des dépens et les met pour moitié, d'une part, à la charge des consorts X..., et, d'autre part, de M. Jean X... ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean X... à payer à la BNP Paribas la somme de 1 800 euros, et les consorts X... à payer à la BNP Paribas une somme globale d'un même montant ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

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