22 février 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-10.405

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l' article L. 236-20 du Code de commerce, ensemble, le principe "fraus omnia corrumpit" ;


Attendu que sauf dérogation expresse prévue par les parties, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fournier, devenue société financière de l'Erable, qui avait, au titre d'une aide à l'innovation, obtenu un prêt sans intérêt de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) a cédé, par un apport partiel d'actif, placé sous le régime des scissions, à la société Fournier TP, l'activité au titre de laquelle le prêt lui avait été consenti et les brevets financés par ce dernier ; qu'ayant découvert cette opération, alors qu'elle n'en avait pas été informée, l'ANVAR a adressé à la société financière de l'Erable un état exécutoire du montant de l'aide accordée ; que cette société s'est opposée à cette demande et a assigné l'ANVAR en opposition à l'état exécutoire ;


Attendu que pour écarter l'inopposabilité de l'opération d'apport partiel d'actif, sous la forme des scissions, à l'égard de l'ANVAR, l'arrêt qui retient l'existence d'une fraude au préjudice de cette dernière, énonce que la fraude, à défaut de pouvoir entraîner, en l'absence de nullité de l'opération, non invoquée, une inopposabilité à certains tiers, peut seulement donner lieu à des dommages-intérêts ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fraude rendait inopposable à l'ANVAR l'acte de cession partielle d'actif intervenu entre la société financière de l'Erable et la société Fournier TP, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne la société financière de l'Erable et M. X..., ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société financière de l'Erable et la condamne à payer à l'ANVAR la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.