31 mars 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-16.847

Troisième chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2001) que les époux X... ont acquis en septembre 1995 un pavillon ayant fait l'objet d'une réception le 24 décembre 1986 ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures en façades, ils ont, par lettre datée du 11 septembre 1996, déclaré le sinistre à la société La Mutuelle du Mans assurances (MMA), assureur, selon police "dommages-ouvrage", qui a mandaté un expert le 31 octobre 1996, puis notifié un refus de garantie le 22 novembre 1996 ; qu'après avoir demandé en référé, le 9 avril 1997, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 17 décembre 1997, les époux X... ont, le 1er septembre 1998, assigné la MMA pour obtenir le paiement des sommes nécessaires à la réparation des désordres ;


Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le délai de forclusion de l'action en responsabilité édictée par l'article 1792 du Code civil à l'encontre des constructeurs expirait un mois après la notification par l'assureur de son refus de prise en charge, que la MMA, qui n'avait pas indemnisé ses assurés et qui n'avait pas encore fait l'objet d'une assignation de ceux-ci, n'avait pas qualité pour agir contre les constructeurs et qu'en assignant cet assureur en référé postérieurement au délai de prescription alors qu'ils disposaient du temps nécessaire pour le faire dans ce délai, les époux X... n'ont pas permis à la MMA d'exercer utilement ses recours ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute à la charge des époux X... ayant privé l'assureur dommages-ouvrage du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne la Mutuelle du Mans Assurances aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans Assurances ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.

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