12 mai 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-03.621

Première chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Vu l'article 1134 du Code civil ;


Attendu, que M. X..., médecin anesthésiste et la société anonyme Centre Chirurgical René Mailhes, devenue société anonyme Clinique Pyrénées Bigorre (la clinique) dont le siège est à Tarbes ont conclu le 16 juin 1990 un "contrat d'exercice médical" autorisant le praticien à exercer à l'intérieur de cet établissement ; que le 28 novembre 1995, la clinique a notifié à M. X... sa décision de rompre le contrat avec un préavis contractuel d'un an, au motif que l'intéressé refusait de renégocier la redevance qui constituait la contrepartie des moyens mis à sa disposition ; qu'au mois de juin 1996, les parties ont, d'un commun accord, abrégé le préavis, lequel a ainsi pris fin le 5 août, M. X... s'établissant à Angers ; que, le 25 mars 1998, le médecin a assigné la clinique devant le tribunal de grande instance de Tarbes, en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article 13 du contrat du 16 juin 1990 ;


Attendu que pour accorder à M. X... une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt attaqué relève que le refus de la clinique de poursuivre sa collaboration avec l'intéressé sur les bases de calcul de la redevance due par lui en application du contrat liant les parties revenait à l'empêcher de céder le contrat à son successeur ; que le cas où une partie entendrait imposer une modification du contrat à l'autre n'étant pas prévu spécialement par cette convention, il convenait de rapprocher cette situation de celle décrite par l'article 16 du même contrat, concernant le cas où la clinique décide de n'accueillir aucun successeur, et d'allouer à l'intéressé l'indemnité prévue à l'article précité correspondant au prix de rachat de sa "clientèle" par la clinique ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune des deux conditions alternatives requises par l'article 13 du contrat d'exercice médical pour l'octroi d'une indemnité de rupture, soit l'absence de respect du préavis ou l'absence d'accord sur la cession anticipée du contrat à un successeur, n'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

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