9 novembre 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-45.628

Chambre sociale

Texte de la décision

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'annexé :


Attendu que M. X..., ingénieur des ventes à la société Compagnie Ingersoll Rand (CIR), licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2002) d'avoir retenu à sa charge une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;


Mais attendu que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le délai observé par la société entre la date de son exacte connaissance matérielle des faits et celle de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement n'avait pas été excessif compte tenu de la nature de ces faits, relatifs à une entremise dans le paiement de commissions occultes objet d'enquêtes à l'étranger, et de la nécessité de leur compréhension et de leur appréciation ;


Et attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., cadre exerçant ses fonctions dans un contexte international, avait, de façon dommageable nuit au crédit et à la réputation de l'entreprise, autorisé un tiers à utiliser ses comptes ouverts à l'étranger pour y faire transiter à deux reprises des commissions occultes et illicites, et avait manqué aux prescriptions d'un guide de normes éthiques s'imposant à lui en permettant à la même personne d'utiliser aux mêmes fins des comptes tenus au nom d'une société dont son épouse était administrateur et actionnaire de complaisance ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident :


Attendu que la société CIR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs, pour des motifs tirés des articles 9 et 24 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;


Mais attendu que l'article 24 de la convention collective applicable ne fait que prévoir la possibilité pour les parties au contrat de travail de convenir d'une rémunération forfaitaire ; que la seule fixation d'une rémunération ainsi qualifiée sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;


Et attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail, qui n'attribuait pas au salarié des fonctions de cadre de direction, faisait seulement référence à une durée de travail de 38 heures 30 par semaine, correspondant alors au temps de travail conventionnel, sans préciser qu'un nombre d'heures supplémentaires de travail était inclus dans la rémunération convenue ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'existait pas de convention de forfait ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.