19 juin 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-18.117

Chambre sociale

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION - durée du travail - repos hebdomadaire - vente ou distribution de pain - syndicats d'employeurs concernés - refere - mesures conservatoires ou de remise en état - trouble manifestement illicite - violation d'un arrêté préfectoral d'interdiction de vente du pain tel jour - procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991) - astreinte - liquidation - rôle du juge de l'exécution en l'absence de réserve - juge des référés (non)

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 / la société France restauration rapide, société anonyme, dont le siège est ...,


2 / la société Lonardo "Pat à pain", dont le siège est ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la Chambre patronale des boulangers-pâtissiers de l'Allier, dont le siège est ...,


défenderesse à la cassation ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France restauration rapide, et de la société Lonardo "Pat à Pain", de Me Jacoupy, avocat de la Chambre patronale des boulangers-pâtissiers de l'Allier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Chambre patronale des boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Allier, faisant valoir que la société France restauration rapide et la société Lonardo "Pat à pain" ne respectaient pas l'arrêté préfectoral du 13 mai 1953 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et prescrivant la fermeture au public toute la journée du lundi des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département de l'Allier ainsi que l'interdiction ce même jour de la fabrication et la vente du pain, a saisi la juridiction commerciale, statuant en formation des référés, afin qu'il soit enjoint à ces sociétés de respecter cet arrêté ;


Sur le premier moyen :


Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé leur ordonnant de respecter l'arrêté préfectoral, alors, selon le moyen, que l'article L. 221-17 du Code du travail dispose que "lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de faire prévaloir le critère de l'"activité" sur celui de la "profession" expressément prévu par ce texte, et que l'arrêté du 13 mai 1953 devait dès lors être appliqué aux établissements exerçant une activité, même simplement partielle, de fabrication, vente et dépôt de pain et de viennoiseries, lesquels devait être "assimilés", dans cette limite, aux boulangers et pâtissiers soumis à cet arrêté, la cour d'appel a violé le texte précité ;


Mais attendu qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société France restauration rapide et la société Lonardo "Pat à pain" vendaient du pain chaque jour, tant pour la consommation sur place que pour emporter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur les deuxième et troisième moyens :


Attendu que les deux sociétés font également grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé leur ordonnant de respecter l'arrêté préfectoral, alors, selon les moyens :


1 / qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'arrêté du 13 mai 1953 ait été pris après consultation des organisations syndicales représentatives de la profession, ce qui était contesté ; qu'en retenant, cependant, l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 221-17 du Code du travail ;


2 / qu'il ne résulte pas davantage des énonciations de l'arrêt que l'arrêté du 13 mai 1953 ait été pris après un accord exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession, même en 1953 ;


qu'en retenant, cependant, l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 221-17 du Code du travail ;


3 / que les sociétés France restauration rapide et Lonardo "Pat à pain" soutenaient que l'arrêté du 13 mai 1953 était illégal pour n'avoir pas été pris, conformément aux dispositions de l'article L. 211-17 du Code du travail, après un accord exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession ; qu'en considérant qu'elle était tenue d'en imposer l'application dès lors qu'il n'avait pas été annulé, peu important que sa légalité soit contestée, le recours qui avait été formé à son encontre n'étant pas en soi constitutif d'une contestation sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la contestation de la légalité de cet arrêté n'était pas sérieuse, ce qui interdisait de pouvoir retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 et l'article L. 221-17 du Code du travail ;


Mais attendu que la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire est constitutive d'un trouble manifestement illicite sauf si la mise en cause de la légalité de cet acte administratif présente un caractère sérieux ; qu'il incombe à la partie qui conteste la légalité d'un tel acte de justifier des éléments permettant de la mettre sérieusement en doute ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément ne lui était présenté, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;


Mais sur le quatrième moyen :


Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 novembre 1996, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés faisant interdiction aux deux sociétés de faire office, le lundi, de dépôt de pain et de viennoiseries en vue de la vente et de fabriquer du pain et des viennoiseries ce même jour ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté préfectoral n'étendait pas son champ d'application à la fabrication et à la vente de viennoiseries, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;


Et sur le cinquième moyen :


Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;


Attendu que, selon ce texte, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;


Attendu que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé en précisant dans le dispositif de sa décision que l'astreinte ordonnée par le juge de référés du tribunal de commerce de Montluçon pourra être liquidée par celui-ci comme une astreinte provisoire ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés du tribunal de commerce, qui n'était pas resté saisi de l'affaire, ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE et ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en qu'il a confirmé l'ordonnance de référé ayant fait interdiction à la société France restauration rapide et à la société Lonardo "Pat à pain" de fabriquer et de vendre des viennoiseries le lundi et dit que l'astreinte pourra être liquidée par juge des référés du tribunal de commerce de Montluçon, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


DIT que l'interdiction faite à la société France restauration rapide et à la société Lonardo "Pat à pain" est limitée à la fabrication et à la vente du pain le lundi ;


Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre patronale des boulangers-pâtissiers de l'Allier ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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