27 mai 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-00.586

Première chambre civile

Titres et sommaires

(SUR LE 2E MOYEN) MANDAT - existence - rapports entre une société de crédit et une entreprise de vente de meubles dans le cadre d'une opération de crédit à la consommation - absence de mission donnée par l'une à l'autre

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte à la société Cetelem du désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l'Univers du Meuble ;

Attendu que Mme Y... a, le 25 septembre 1997, accepté une offre de crédit de la société Cetelem présentée par la société l'Univers du meuble à laquelle elle achetait du mobilier ; qu'après livraison dès le 30 septembre 1997 d'une partie du mobilier, non conforme à la commande, Mme Y... a poursuivi la résolution tant du contrat de vente que du contrat de prêt aux torts de la société venderesse et de la société Cetelem, compte tenu du comportement fautif de cette dernière dans l'octroi du crédit en connaissance de la situation financière détériorée de la société Univers du Meuble ne lui permettant pas de faire face à ses engagements ; que l'arrêt attaqué, tout en refusant de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, a condamné la société Cetelem à payer à Mme Y... des dommages-et-intérêts en déboutant les parties du surplus de leurs demandes ;


Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :


Attendu que la société Cetelem reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accueillir sa demande en condamnation de Mme Y... à exécuter le contrat de crédit en s'acquittant de 30 mensualités de 2 759,30 francs ;


Mais attendu qu'en utilisant dans son dispositif les termes "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires" qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur cette demande ; que cette omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;


Mais sur le second moyen pris en sa première branche :


Vu l'article 1984 du Code civil ;


Attendu que pour retenir un manquement fautif de la société Cetelem à ses obligations de surveillance, de vigilance et de discernement, en qualité de mandant, de la situation financière de la société Univers du Meuble et la condamner à indemniser Mme Y..., l'arrêt retient que la société venderesse avait rempli le rôle de mandataire de la société de crédit et que, contrairement à ce que prétendait cette dernière, l'existence d'un mandat entre les deux sociétés était certaine ;


Attendu qu'en se déterminant par ces seules affirmations alors qu'il ne résulte d'aucune constatation de fait relevée par l'arrêt que la société Cetelem aurait confié, même de façon apparente, à la société Univers du Meuble, le pouvoir d'accomplir en son nom des actes juridiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Cetelem à payer à Mme Y... la somme de 34 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne Mme Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

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