1 juillet 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-15.301

Première chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :


Attendu que Mme Frédérique X... et M. Stéphane Y... ont réalisé pour la société Alya productions un scénario intitulé "Liberté-Justice", puis "Liberté-Justice, Bernadette", expressément inspiré de la lutte de Z... Agret contre les erreurs judiciaires, et non traduit en film par la suite ; que, prétendant que le scénario du premier épisode de la série télévisée ultérieure "Un homme en colère", diffusé par la société Télévision française (TF 1) était une oeuvre dérivée de la leur et portait atteinte à leurs droits moraux, ils ont assigné, outre la société TF1, la société Expand images, aux droits de la société Ellipse programme, elle-même aux droits d'Alya productions, ainsi que Mme Mireille A... et M. Bernard B..., ses réalisateurs ;


Attendu que Mme Frédérique X... et M. Stéphane Y... font grief à la cour d'appel (Paris, 4 juillet 2001) de les avoir déboutés alors qu'en ayant jugé 1 / que le scénario "Liberté-Justice" était une oeuvre originale et protégée à ce titre, elle n'aurait pas précisé en quoi les remaniements apportés dans son adaptation à la série télévisée excluait que celle-ci fût tirée de leur scénario, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'il appartenait aux auteurs du scénario premier d'établir que leur oeuvre originale se trouvait incorporée à l'oeuvre télévisuelle nouvelle, elle aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 113-7, alinéa 8, du même Code ;


Mais attendu que l'arrêt relève que les éléments communs aux deux scénarios- une intrigue en forme de contre-enquête établissant l'inexactitude matérielle d'un témoignage, les caractère motivation et âge du héros, son recours à l'analyse psychologique et à l'assistance de personnes averties des arcanes judiciaires, le soutien d'une femme dans son combat- ne sont pas protégeables au titre de la propriété intellectuelle, pour être des faits puisés dans la vie largement médiatisée de Z... Agret, ou des concrétisations d'idées laissées à la libre utilisation de chacun; qu'il constate en outre, par motifs implicitement adoptés des premiers juges, que Mme Frédérique X... et M. Stéphane Y..., d'une part, avaient souligné que leur propos était de montrer que "le rôle de la justice consiste avant tout à prouver la culpabilité d'un individu et non à trouver le coupable", que leur personnage agit sans intérêt personnel, tandis que dans l'autre scénario, il se transforme en journaliste policier oeuvrant pour identifier l'auteur du crime, au sein d'un journal qui en tirera profit, et, d'autre part, n'avaient dénoncé aucune ressemblance dans la narration ou le traitement formel des dialogues ; que par ces motifs, qui font pleinement ressortir l'absence d'incorporation dans le second scénario de traits originaux révélant l'activité créatrice des réalisateurs du premier, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Télévision française (TF 1) et Expand images, de Mme A... et de M. B... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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