26 mars 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-11.743

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société KBC Lease, anciennement Socréa location, domiciliée ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Euro Japan parts France (EJP), dont le siège est zone industrielle Sud, Allée du Dauphiné, 26300 Bourg de Péage,


défenderesse à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société KBC Lease, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1134 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Socréa location, aux droits de laquelle se trouve la société KBC Lease (le bailleur) a donné en location à la société Euro Japan parts (société EJP) un photocopieur et une trieuse fournis par la société Repro Sud ;


qu'alléguant un défaut de conformité du matériel livré, la société EJP a assigné le bailleur en résiliation du contrat de location et en restitution des sommes versées ;


Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de bail, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que si la société EJP a signé sans réserve le procès-verbal de réception attestant la conformité des biens livrés avec la commande, elle a apposé le même jour sur le bon de commande la mention "manque alimentation papier", cette mention manuscrite reflétant plus exactement la volonté des parties que les clauses types non conformes à la vérité ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société EJP avait accepté et signé sans réserve le procès-verbal de livraison attestant la conformité du matériel à la commande, et qu'il n'est pas établi que le bailleur, qui le conteste, a été destinataire du bon de commande annoté par la société EJP, la cour d'appel a méconnu les stipulations claires et précises de l'article 1 des conditions générales du contrat de location ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne la société Euro Japan parts France aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.