1 octobre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-14.039

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 25 JANVIER 1985) - liquidation judiciaire - effets - dessaisissement du débiteur - droits et actions concernant son patrimoine

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dessaisi par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire sont exercés pendant toute la durée de cette procédure par le liquidateur ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Linchanvre et M. X... ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 54 937,33 francs avec intérêts à la société Socréa location, par un jugement du 17 septembre 1997 ; que la société Socréa location a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens mobiliers se trouvant au domicile des époux X... ; que les époux X... ont assigné la société Socréa location en mainlevée de la mesure d'exécution en faisant valoir que M. X... avait été mis en redressement judiciaire, le 29 décembre 1992, puis en liquidation judiciaire le 22 février 1993 ; que le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie ;


Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par la société Socréa location, aux droits de laquelle se trouve la société KBC Lease, au préjudice des époux X..., l'arrêt retient que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... interdit toute voie d'exécution de la part du créancier dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en liquidation judiciaire lorsqu'il a demandé la mainlevée de la mesure d'exécution, était irrecevable à exercer une action concernant son patrimoine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :


CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui a ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par la société Socréa location au préjudice de M. X..., l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Déclare irrecevable l'action de M. X... en mainlevée de la saisie-vente ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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