24 septembre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-13.297

Troisième chambre civile

Titres et sommaires

BAIL (RèGLES GéNéRALES) - bailleur - obligations - délivrance de la chose, entretien et réparations - désordres signalés au bailleur par le preneur - omission pour le bailleur d'accomplir auprès du syndicat des propriétaires les diligences nécessaires - portée

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 6, rue Dailly à Saint-Cloud, le syndicat des copropriétaires du 8, rue Dailly à Saint-Cloud et la compagnie Abeille Assurances ;

Sur le moyen unique :


Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même Code ;


Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1 / de délivrer au preneur la chose louée ; 2 / d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3 / d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2000), que M. et Mme Y... ont donné à bail à M. X... un immeuble à usage professionnel ; que se plaignant d'infiltrations d'eau, le locataire, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a assigné les bailleurs en résiliation du bail et paiement de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires du 6, rue Dailly ainsi que le syndicat des copropriétaires du 8, rue Dailly à Saint-Cloud ; que le syndicat des copropriétaires du 6, rue Dailly a appelé en garantie la compagnie Abeille Assurances ;


Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le locataire s'est trouvé dans l'impossibilité de jouir normalement des lieux loués et n'a pas pu en faire un usage conforme à leur destination contractuelle, que la responsabilité des infiltrations incombe aux syndicats des copropriétaires des n° 6 et 8, rue Dailly, que les causes des dommages constituent un cas fortuit pour les époux Y..., qu'une faute imputable à ces derniers n'est pas démontrée ; que le preneur ayant averti les bailleurs des désordres, dès mai 1988, ceux-ci ne peuvent se voir reprocher une inertie et une carence, puisqu'ils ont prévenu par écrit le syndic de l'immeuble et qu'il appartenait au preneur de faire lui-même toutes diligences utiles auprès de ce syndic et d'agir en justice ;


Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait aux époux Y... d'accomplir à l'égard du syndicat des copropriétaires, les diligences nécessaires pour satisfaire à la demande M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne les époux Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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