30 octobre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-46.177

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Globe Id Software, société anonyme, dont le siège est ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section C), au profit :


1 / de M. Simon Y..., domicilié chez Mlle X..., ..., 92160 Antony,


2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociét GC Tech,


3 / de l'UNEDIC délégation CGEA AGS IDF Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Globe Id Software, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu que M. Y... est entré en 1996 au service de la société GC TECH, comme responsable marketing ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 19 août 1997, il a été licencié le 2 septembre 1997 par le liquidateur judiciaire, sous réserve d'une éventuelle cession de l'entreprise ; que le juge commissaire ayant autorisé le 25 septembre 1997 la cession des éléments du fonds de commerce à la société GIDS, le liquidateur judiciaire a notifié aux salariés licenciés la caducité de leurs licenciements ; que l'acte de cession conclu le 21 octobre 1997, prenant effet au même jour, contenait l'engagement du cessionnaire de reprendre les contrats de travail en cours et de supporter la charge du paiement des salaires depuis le 1er octobre 1997, à l'exception du salaire de M. Y..., dont la société GIDS déclarait qu'il avait refusé le transfert de son contrat de travail ; que, soutenant que la société GIDS avait ainsi rompu son contrat, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette société, le liquidateur judiciaire et l'AGS ;


Attendu que la société GIDS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999) d'avoir dit que M. Y... avait été licencié par elle le 21 octobre 1997 sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :


1 / qu'en affirmant que la date de la cession du fonds et du transfert du personnel était fixée au 21 octobre 1997, de sorte que son absence au travail avant cette date ne pouvait être reprochée à M. Y..., la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que selon le contrat de cession la société GIDS s'engageait à payer les salaires à compter du 1er octobre 1997, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ;


2 / qu'en cas de cession d'une entreprise en redressement judiciaire dans le cadre d'un plan de cession, les contrats de travail sont transférés de plein droit au cessionnaire et ce transfert s'impose aux salariés, qui doivent continuer à travailler aux mêmes conditions ; qu'ainsi, en considérant que M. Y... était fondé à ne pas reprendre le travail pour la société GIDS tant que les nouvelles conditions de travail qu'il proposait n'avaient pas été acceptées, la cour d'appel a violé les articles L 122-4 et L 122-12 du Code du travail ;


Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... ait entendu démissionner, ni qu'il ait refusé la poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux qui sont critiqués par le pourvoi et qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Globe Id Software aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Globe Id Software à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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