31 janvier 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-17.865

Deuxième chambre civile

Titres et sommaires

(SUR LE 3E MOYEN) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (LOI DU 9 JUILLET 1991) - saisie conservatoire - nullité - décision la prononçant au motif que les mentions de l'acte de dénonciation étaient inexactes, le réclamant invoquant un grief - irrégularité ayant empêché cette partie d'exercer ses droits - constatation nécessaire

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Delorme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la société Brunel véhicules industriels (BVI), société anonyme, dont le siège est ...,


défenderesse à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Delorme, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Brunel véhicules industriels (BVI), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Brunel véhicules industriels (BVI) a demandé au président d'un tribunal de commerce d'annuler la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société Delorme, en exposant que l'acte de dénonciation de la saisie indiquait inexactement le juge compétent pour connaître de la demande ; que la société Delorme, qui n'avait pas comparu, a fait appel de l'ordonnance qui a annulé la saisie ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Delorme fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions datées du 14 février 2000, alors, selon le moyen :


1 / que la cour d'appel, qui refuse de révoquer l'ordonnance de clôture sans indiquer la cause de la demande de révocation, prise de perturbations postales qui étaient invoquées, a privé de motif sa décision au regard des articles 455, 458 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / que la cour d'appel, qui rejette des débats des conclusions signifiées par l'appelant 4 jours avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché la société BVI d'y répondre, a privé de base légale sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à indiquer la cause de la demande de révocation, a motivé sa décision ;


Et attendu qu'en retenant que la société Delorme avait déposé des conclusions contenant une argumentation nouvelle, 4 jours avant l'ordonnance de clôture, mettant ainsi l'intimé dans l'impossibilité de répondre dans les délais légaux, la cour d'appel a précisé les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que la société Delorme fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, saisie de conclusions tendant à l'annulation pour défaut de contradictoire d'une ordonnance de référé rendue sur assignation d'heure à heure déposée en mairie, en l'absence du défendeur qui n'a pas comparu, n'a pas recherché si la société Delorme avait disposé d'un délai suffisant pour préparer une défense, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 15 et 486 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'en retenant que l'huissier de justice n'avait délivré l'assignation en mairie le 30 juillet 1999, pour une audience prévue le 3 août suivant, qu'en raison du refus de la personne habilitée à cette fin de la recevoir et que la défaillance de la société n'était ainsi imputable qu'à elle-même, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Mais sur le troisième moyen :


Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 221 du décret du 31 juillet 1992 ;


Attendu que pour déclarer nulle la saisie conservatoire, l'arrêt retient que les mentions de l'acte de dénonciation de la saisie, relatives au juge compétent pour connaître du recours, étaient inexactes et que la société BVI invoquait, dans son assignation, l'existence d'un grief résultant de l'acte lui-même ;


Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'irrégularité avait empêché la société BVI d'exercer ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la saisie conservatoire signifiée le 21 juillet 1999, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Brunel véhicules industriels (BVI) et de la société Delorme ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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