18 décembre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-14.856

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

BANQUE - crédit documentaire - opérations de commerce international

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


I - Sur le pourvoi n° T 99-14.856 formé par :


1 / la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, représentée par M. Yves Barsalou,


2 / la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Martinique, dont le siège est 106, boulevard du Général de Gaulle, 97200 Fort-de-France,


en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit de la X...,


défenderesse à la cassation ;


II - Sur le pourvoi n° P 99-14.898 formé par la société X...,


en cassation du même arrêt rendu au profit :


1 / de la Caisse nationale de Crédit agricole,


2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Martinique,


défenderesses à la cassation ;


La demanderesse au pourvoi n° T 99-14.856 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


La demanderesse au pourvoi n° P 99-14.898 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Martinique, de la SCP Tiffreau, avocat de la X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Joint les pourvois n° T 99-14.856 et P 99-14.898 qui critiquent le même arrêt ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Y..., importatrice, et la société X..., exportatrice, ont conclu un contrat de fourniture de marchandises, lesquelles devaient être transportées par voie maritime ; que, sur ordre de la première, la Caisse nationale de Crédit agricole a émis au bénéfice de la seconde un crédit documentaire qu'elle devait exécuter sur présentation, notamment, d'un connaissement "on board" établi à l'ordre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique ; qu'arguant d'une fraude qu'aurait commise la société X... dans l'établissement de ce connaissement, qui n'aurait correspondu à aucune expédition effective des marchandises et qui aurait de surcroît comporté des énonciations mensongères relatives au pré-paiement du fret que celle-ci aurait indiqué inexactement avoir supporté, la société Y... et la Caisse nationale de Crédit agricole se sont opposées au paiement du crédit documentaire ;


qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux déposée, entre-temps, par la Caisse nationale de Crédit agricole et qui devait aboutir à une décision de relaxe, la cour d'appel, confirmant le jugement qui lui était déféré, a condamné la Caisse nationale de Crédit agricole à payer le montant du crédit litigieux avec intérêts au taux légal, et y ajoutant, a rejeté les demandes que la société X... avait formées pour obtenir réparation de ses préjudices économiques et procéduraux en la condamnant par ailleurs à rembourser à la Caisse nationale de Crédit agricole le coût du fret qu'elle avait avancé et qui lui avait été restitué par le transporteur ;


Sur le pourvoi n° T 99-14.856 en tant qu'il est formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Martinique :


Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Martinique s'est pourvue en cassation le 18 mai 1999 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris ; qu'elle n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° T 99-14.856 en tant qu'il est formé par la Caisse nationale de Crédit agricole, pris en ses trois branches :


Attendu que la Caisse nationale de Crédit agricole fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le moyen :


1 / que, dans le crédit documentaire, le banquier émetteur n'est pas tenu de lever les documents que lui soumet le bénéficiaire, lorsqu'il y a fraude ; que la fraude s'entend du cas où l'un des documents produits au banquier émetteur résulte de la perpétration d'un faux ou encore contient une énonciation mensongère ; qu'en visant, pour écarter la fraude dont elle se prévalait, un arrêt répressif du 26 juin 1998 qui justifie que le connaissement qui lui avait été remis ne résultait pas d'un faux, quand le même arrêt et le jugement qu'il confirme dans toutes ses dispositions, établissent que ce même connaissement, qui atteste de la matérialité de l'embarquement de marchandises sur un navire en partance, mais dont l'existence même masque le fait que ces marchandises ont été débarquées avant que le navire à bord duquel elles avaient été chargées appareillât, représente, en tant que tel, un mensonge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, la règle "Fraus omnia corrumpit" et les principes qui régissent le crédit documentaire ;


2 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le connaissement qui lui a été soumis fait inexactement état d'un pré-paiement du fret pour une somme de 142 500 francs ; qu'en ne s'expliquant sur ce moyen la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;


3 / que le banquier émetteur a la faculté de se prévaloir de la fraude du bénéficiaire jusqu'au paiement ; qu'il s'ensuit que dans le cas où il refuse les documents et où, par conséquent, il décline le paiement, il est libre d'invoquer, dans le litige qui l'oppose au bénéficiaire, tous les moyens de fraude qu'il veut ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, si du moins, elle a adopté sur ce point, les motifs du jugement entrepris, a violé les principes qui régissent le crédit documentaire ;


Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel relève que le connaissement "embarqué" émis par le transporteur attestait seulement que ce dernier avait personnellement reçu la marchandise à bord et que la procédure pénale n'avait pas démontré qu'il ne reflétait pas la vérité à la date où il avait été établi alors qu'il apparaissait plutôt que la société Y... était intervenue, une fois ces marchandises embarquées, en donnant des instructions pour qu'elles ne soient finalement pas expédiées, ce qui avait d'ailleurs conduit le juge à lui imputer la responsabilité exclusive de la rupture des relations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait que les énonciations du connaissement étaient exactes, la cour d'appel a pu décider que la fraude alléguée n'était pas établie ;


Attendu, en deuxième lieu, qu'en condamnant la société X... à payer à la Caisse nationale de Crédit agricole le coût du fret que lui avait restitué le transporteur après l'annulation de l'expédition, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement admis que ce fret avait été pré-payé, a répondu par là même en les écartant, aux conclusions évoquées par la deuxième branche du moyen ;


Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant décidé que la fraude n'était pas démontrée, le grief évoqué par la troisième branche est inopérant ;


Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur les deuxième et quatrième moyens, pris chacun en leurs deux branches et réunis du pourvoi n° P 99-14.898 :


Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir de la Caisse nationale de Crédit agricole et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Martinique des dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive de la première et de l'abus de procédure de la seconde, alors, selon le moyen :


1 / qu'en se limitant à affirmer que la demande en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la Caisse nationale de Crédit agricole "n'était pas justifiée" sans autre explication, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / qu'au reste, il résulte des propres constatations des juges du fond que la Caisse nationale de Crédit agricole, professionnelle du crédit, ne pouvait sérieusement douter de son obligation d'honorer le crédit documentaire litigieux, nonobstant l'opposition de la société Y... ;


que pour ne pas exécuter cette obligation, en raison de la mise en redressement judiciaire de celle-ci, la Caisse nationale de Crédit agricole a multiplié et fait durer pendant plus de huit ans les procédures, constamment déclarées infondées par les juges ; qu'en refusant de reconnaître que la faute grossière de la Caisse nationale de Crédit agricole, consistant dans l'inexécution du crédit documentaire, avait dégénéré en résistance abusive, et d'en indemniser les conséquences préjudiciables pour elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;


3 / qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur les circonstances de l'intervention de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Martinique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


4 / qu'au reste, il s'évince clairement de l'arrêt attaqué que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Martinique a tenté, au premier chef, de "couvrir" la Caisse nationale de Crédit agricole en développant une argumentation particulièrement légère ; qu'en jugeant que la procédure diligentée par celle-ci contre elle n'était pas abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes d'indemnisation n'étaient pas justifiées, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la Caisse nationale de Crédit agricole et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Martinique n'avaient fait qu'user des voies de droit dont elles disposaient et n'avaient pas commis les fautes alléguées, a pu statuer comme elle a fait ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;


Sur le troisième moyen du pourvoi n° P 99-14.898 :


Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse nationale de Crédit agricole soit condamnée à l'intégralité de ses frais de procédure, alors, selon le moyen, qu'un plaignant victime d'une résistance abusive peut demander réparation de l'intégralité de ses frais de procédure ; qu'en l'espèce, où la Caisse nationale de Crédit agricole mutuel a commis un abus en s'opposant pendant huit ans à sa demande en paiement, la cour d'appel, en se limitant à faire application des articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile pour allouer une indemnité au titre des "frais de procédure", sans justifier, ainsi, du respect du principe de la réparation, intégrale du préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Mais attendu qu'en allouant à la société Interamericana Transmarin une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation du montant de la condamnation propre à couvrir les frais irrépétibles exposés par celle-ci ainsi qu'à l'indemniser de l'ensemble de ses peines et tracas consécutifs au procès, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen :


Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;


Attendu que pour rejeter les demandes de la société X... tendant à voir réparer ses préjudices économiques, l'arrêt retient qu'ils sont sans lien avec le défaut d'exécution du crédit documentaire litigieux et relèvent du contentieux l'opposant à la société Y..., responsable de la rupture du marché ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Caisse nationale de Crédit agricole avait failli à son obligation de délivrer le crédit promis à la société Interamericana Transmarin, sans rechercher si parmi les différents chefs de préjudices allégués par cette dernière, certains, qui n'étaient pas réparés par les intérêts au taux légal accordés à titre complémentaire, n'étaient pas, fût-ce pour partie, la conséquence de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;


Et sur le cinquième moyen :


Vu l'article 1134 du Code civil ;


Attendu que pour condamner la société X... à payer à la Caisse nationale de Crédit agricole le montant du fret qu'elle-même avait avancé mais qui lui avait été remboursé par le transporteur après l'annulation de l'expédition, l'arrêt retient que ces frais se trouvent déjà inclus dans le montant du crédit documentaire dû par l'établissement de crédit avec lequel ils font double emploi ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation, abstraite, de la Caisse nationale de Crédit agricole de délivrer le crédit documentaire pour le montant promis, était indépendante du contrat fondamental, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


Prononce la déchéance du pourvoi n° T 99-14.856 en tant qu'il est formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Martinique contre l'arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris ;


Statuant sur ce pourvoi en tant qu'il est formé par la Caisse nationale de Crédit agricole ainsi que sur le pourvoi n° P 99-14.898 ;

ANNULE, mais dans ses seules dispositions ayant débouté la société Interamerica Transmarin de sa demande de réparation de son préjudice économique, et l'ayant condamnée à payer à la Caisse nationale de Crédit agricole la somme de 142 500 francs, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne la Caisse nationale de Crédit agricole et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Martinique aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse nationale de Crédit agricole et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Martinique et condamne celles-ci à payer à la société X... la somme globale 15 000 francs ou 2286,74 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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