20 novembre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-40.259

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc B..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :


1 / de l'UNEDIC, délégation CGEA-AGS Ile de France Ouest, dont le siège est ...,


2 / de M. Belhassen A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Kalamazoo Films productions, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bouret, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. B..., de Me François Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'UNEDIC, délégation CGEA-AGS Ile de France Ouest et M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu que M. B... a cédé à la société Kalamazoo films productions ses droits d'auteur sur le scénario intitulé : "Madame C..." par contrat du 2 octobre 1995, lequel prévoyait en outre que la société envisageait de produire le film tiré de ce scénario et d'en confier la réalisation à M. B... ; que le film a été réalisé entre mars et octobre 1996 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 mars 1997 M. B... a produit sa créance correspondant au solde de ses droits d'auteur puis a réclamé le salaire afférent à son travail de technicien réalisateur ; que cette dernière créance ayant été contestée, il a saisi la juridiction prud'homale ;


Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1999) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen :


1 / que le réalisateur d'un film est présumé intervenir au titre d'un contrat de travail dès lors qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que M. Jean-Luc B... était intervenu en qualité de réalisateur du film et avait travaillé durant 24 semaines à ce titre pour le compte de la société Kalamazoo films, producteur, ne pouvait le débouter de ses demandes pour le motif qu'il n'établissait pas suffisamment un lien de subordination avec cette société sans inverser la charge de la preuve en méconnaissance de la présomption édictée par l'article L. 762-1 du Code du travail ;


2 / que les premiers juges avaient retenu qu'il résultait des attestations de Mme D... et de M. de X... que M. B... avait à plusieurs reprises et en vain réclamé la délivrance de son contrat de travail ; que, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision en particulier sur "son abstention pendant dix-huit mois" sans s'expliquer sur ces témoignages sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


3 / qu'en s'abstenant d'examiner les attestations du propre gérant de la société Kalamazoo films excluant toute mise en participation de la rémunération de M. B..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


4 / qu'en retenant au soutien de sa décision "la signature du contrat du 2 octobre 1995", cependant que ce contrat ne portait que sur la cession des droits d'auteur de M. Jean-Luc B... sur le scénario et était totalement étranger à son intervention en qualité de réalisateur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, contrairement aux autres artistes ayant participé à la réalisation du film, M. B..., bien que nommé réalisateur, dès le 2 octobre 1995, n'a pas signé de contrat de travail, n'a reçu ni salaire ni bulletin de paie, qu'il ne produit qu'une attestation imprécise et tardive d'un membre de l'équipe ne suffisant pas à établir l'existence d'un contrat de travail alors que par la signature du contrat du 2 octobre 1995, M. B... s'est comporté en co-auteur intéressé aux résultats du film et non en salarié ; qu'elle a pu déduire de ces constatations, sans encourir aucun des griefs du moyen, que M. B... avait en réalité la qualité de "coproducteur" impliquant son inscription au registre du commerce et qu'il ne remplissait donc pas les conditions d'exercice de son activité imparties pour pouvoir bénéficier de la présomption édictée par l'article L. 762-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. B... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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