27 novembre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-21.659

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de la ville renouvelée, société anonyme, dont le siège est 445, boulebard Gambetta, 59200 Tourcoing,


en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :


1 / de la société Celatose, société anonyme, dont le siège est BP. 734, 59657 Villeneuve-d'Ascq,


2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société anonyme Celatose, défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société d'économie mixte de la ville renouvelée, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Celatose et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce et les articles 99 de la loi du 10 juin 1994 et 35 de la loi du 8 août 1994 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Celatose (la société), le tribunal a arrêté, le 24 octobre 1990, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ; que le 14 novembre 1995, la société a déclaré son état de cessation des paiements et que, par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de redressement judiciaire ; qu'après avoir notifié à la société la résolution de la vente, suivant acte du 13 mars 1995, de bâtiments industriels et de terrains, la société d'Economie mixte de la ville renouvelée (la SEM) a déclaré le 10 mai 1996 au passif de la procédure collective une créance d'un certain montant ; que la SEM a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa requête en relevé de forclusion ;


Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la SEM, l'arrêt retient que par jugement définitif du 16 novembre 1995 le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement de la société et ouvert une procédure de redressement judiciaire, qu'il s'ensuit que le tribunal a appliqué les dispositions de l'ancien article 80, qu'en raison du principe qu'une procédure collective doit être soumise dans son intégralité à un même régime, il convient de considérer que seule la loi de 1985 est applicable ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du 16 novembre 1995 que c'était sur la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société, en cours d'exécution du plan de continuation, que le tribunal avait prononcé la résolution du plan et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire qui était soumise aux dispositions de la loi du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Condamne la société Celatose et M. X..., ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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