30 octobre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-43.893

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par l'Entreprise P. Juret, société anonyme, dont le siège est ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit :


1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,


2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Entreprise P. Juret, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu que M. X..., engagé en 1971 par la société Entreprise Juret et exerçant en dernier lieu une fonction d'ingénieur auprès de la division réseaux, a été licencié le 23 novembre 1995 pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demande de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;


Attendu que la société Juret fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1999), d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :


1 / que la cause du licenciement s'apprécie au jour de la rupture de sorte que la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'audit établi en février et mars 1994 sur la division Réseaux où a été affecté M. X... en janvier 1994, se détermine par un motif entièrement inopérant pour apprécier un licenciement intervenu 20 mois plus tard et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;


2 / que la cour d'appel qui relève que "les quelques heures de formation, la mise à disposition de quelques salariés supplémentaires ne pouvaient modifier en si peu de temps une organisation générale totalement défaillante", (bien que plus de 20 mois se soient déroulés entre le rapport d'audit et le licenciement) substitue sa propre appréciation à celle de l'employeur quant aux objectifs à atteindre et viole l'article L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail ;


3 / que la cour d'appel ne pouvait estimer que les griefs formulés ne seraient pas établis, sans examiner chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, et notamment le non-respect des notes de synthèse de prix affectant le coefficient des ventes (9 cas cités dans la lettre de licenciement), une erreur dans l'étude de prix dans l'affaire Erbray (perte 4 432 francs), l'absence de réponse au client sur des travaux non terminés depuis juin et juillet 1994, la non-réalisation des mises en conformité nécessaires pour obtenir le consuel dans l'affaire Thaouré Actipole, une absence de suivi commercial avec les clients visés au rapport commercial mensuel... autant d'éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;


4 / la cour d'appel qui estime que le grief tiré de malfaçons sur le chantier 04 1506 de France Télécom ne serait pas établi par les courriers échangés avec le client en octobre et novembre 1995, période où M. X... était en arrêt de travail, sans s'expliquer sur le fait que le chantier avait démarré bien avant et que les carences relatives à ce dossier remontaient à avril 1995 (lettre de licenciement, p. 2, 34,35), prive derechef sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;


Mais attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;


Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;


qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne l'Entreprise P. Juret aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Entreprise P. Juret à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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