22 mai 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-15.347

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :


1 / de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), société anonyme, dont le siège est ...,


2 / de M. Fred Y..., demeurant Saint-Diamecon- La Boursidière, 92350 Le Plessis-Robinson,


3 / de M. X... Parent, demeurant ...,


défendeurs à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1998), que, par acte sous seing privé en date du 13 décembre 1990, la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) a consenti un prêt à la société MGP qui était associée à la SNC Restaland dont le financement des besoins de trésorerie était assumé par la même banque au moyen d'une ouverture de crédit en compte courant ; que, par trois actes séparés du 3 décembre 1990, MM. Y..., A... et Z... se sont portés cautions de la société MGP ; que, la société MGP ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la BRED, après déclaration de sa créance, a poursuivi les cautions ;


Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement au profit de la BRED et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :


1 ) qu'une banque commet une faute lorsqu'au cours des négociations, elle a laissé croire aux emprunteurs qu'ils pouvaient compter sur l'ensemble des concours nécessaires à la réalisation d'une opération avant d'en refuser certains ; qu'au cas d'espèce, M. Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que la BRED avait commis une faute, lors de la négociation des concours bancaires, en laissant croire aux sociétés emprunteuses que celles-ci pouvaient compter sur l'ensemble des concours dont elles avaient besoin, soit 5 840 000 francs, avant de réduire, dans un second temps, le découvert accordé à la SNC Restoland ; qu'en se bornant à écarter l'existence d'une faute pouvant être imputée à la BRED, motif pris de l'absence de rupture abusive, sans avoir recherché si la banque n'avait pas commis de faute lors de la négociation des concours, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


2 ) que M. Z... soutenait, dans ses conclusions signifiées le 22 juillet 1994, que la liquidation judiciaire de la société MGP, qui résultait de la rupture des concours consentis à la société Restoland, avait eu pour effet de le priver de toute possibilité d'obtenir le remboursement, à la faveur de son recours subrogatoire, des sommes dues par lui en qualité de caution ; que, de ce point de vue, les juges auraient dû rechercher, non s'il existait un lien de causalité entre la rupture des concours consentis à la société Restoland et le non-paiement des échéances du prêt, mais s'il existait un lien de causalité entre le comportement reproché à la BRED et la liquidation judiciaire de la société MGP ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que, même si on considère la globalité de l'opération financière destinée à la création d'un restaurant, la convention de compte courant, signée le 2 juillet 1991 avec la société Restoland, porte sur une somme de 400 000 francs et que le fait qu'un découvert de 800 000 francs ait été envisagé ne permet pas de remettre en cause la convention liant les parties et qui porte sur 400 000 francs, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;


Et attendu , d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur le point évoqué à la seconde branche du moyen, n'avait pas à rechercher s'il existait un lien de causalité entre le comportement reproché à la BRED et la liquidation judiciaire de la société MGP ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la BRED la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

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