3 mai 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-18.866

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Quarante, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice Mme Eliane X... épouse Y...,


en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal de grande instance de Mâcon (chambre des saisies immobilières), au profit de la Banque San Paolo, société anonyme, dont le siège social est ...,


défenderesse à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière Le Quarante, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :


Attendu que la SCI "Le Quarante", à l'encontre de laquelle la Banque San Paolo a poursuivi une saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Mâcon, 20 avril 1999) d'ordonner le renvoi de l'adjudication fixée le 16 mars 1999 au 13 juillet 1999 et de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'élévation du montant de la mise à prix ;


Mais attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication, fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, seul texte applicable lorsque, comme en l'espèce, la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;


Et attendu qu'en renvoyant l'adjudication dans les limites imparties par ce texte, le juge auquel le créancier poursuivant avait demandé dans son dire récapitulatif de "dire irrecevables et mal fondées les demandes" de la société saisie et de "la débouter" n'a pas excédé ses pouvoirs ;


Attendu enfin, qu'ayant constaté que le débiteur saisi n'était pas une personne physique, mais une société civile immobilière et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que l'immeuble soit le logement principal des époux Y..., propriétaires d'autres biens immobiliers, le Tribunal en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société civile immobilière Le Quarante aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque San Paolo ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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