7 mars 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-41.091

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 / la société Seguin-Chomette, société anonyme, dont le siège est ... de Tours, 63200 Riom,


2 / M. Y..., agissant en qualité d'administrateur de la société anonyme Seguin-Chomette, domicilié ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :


1 / de M. Américo X..., demeurant ...,


2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,


3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, dont le siège est ...,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'il résultent du mémoire annexé au présent arrêt :


Attendu que M. X... a été engagé le 27 septembre 1993 par la société Seguin-Chomette en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié le 7 novembre 1996 au motif qu'il aurait refusé d'exécuter une mission et qu'il aurait insulté et menacé d'autres salariés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de sommes à titre de salaires ;


Attendu que la société Seguin-Chomette fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement, indemnité de déplacement, de rappel de salaires et de congés payés pour les motifs exposés dans le mémoire annexé au présent arrêt ;


Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, répondant aux conclusions, d'une part, ayant estimé que les griefs adressés au salarié n'étaient soit pas réels, soit pas sérieux, a évalué le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement, et, d'autre part, lui a accordé les sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et d'indemnités de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Seguin-Chomette et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seguin-Chomette à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

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