5 décembre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-11.593

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - interruption - acte interruptif - déclaration de créance à une procédure collective - nouveau délai courant à la clôture de celle - ci

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par le receveur divisionnaire des Impôts de Blois Sud, domicilié en ses bureaux ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ...,


défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Blois Sud, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Vu les articles L. 267 et L. 275 du Livre des procédures fiscales ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Garage du marché, dont Mme X... était la gérante, a été déclarée en redressement judiciaire le 18 mars 1988, puis en liquidation judiciaire le 15 avril 1988 ; que l'administration fiscale a déclaré sa créance d'impositions et de pénalités au liquidateur le 31 mars 1988 ; que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 3 septembre 1993 ; que, par acte du 28 juin 1994, le receveur divisionnaire de Blois Sud assignait Mme X... devant le tribunal de grande instance pour la voir déclarée solidairement responsable de la dette fiscale de la société en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;


Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'action en recouvrement se prescrit par quatre ans à compter de l'avis de mise en recouvrement, que, si l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 édicte la suspension des poursuites individuelles, celle-ci ne vaut qu'à l'égard du débiteur, en l'espèce la société, et non vis-à-vis de son dirigeant, qu'aucune raison n'empêchait le receveur d'agir contre lui pendant la procédure collective de la société et que l'action du receveur était dès lors atteinte par la prescription ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de la créance interrompt la prescription et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a constaté que cette clôture avait été prononcée le 3 septembre 1993, ce dont il résultait qu'un nouveau délai de quatre ans avait commencé à courir à compter de cette date, l'absence de mise en oeuvre (fmt de la faculté ouverte au créancier privilégié par l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 étant sans influence sur la prescription, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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