7 mars 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-40.962

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mlle Suzanne X..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Dial, dont le siège est ... le Montel,


défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dial, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :


Attendu que Mlle X..., engagée à compter du 1er septembre 1990 par la société Distribution industrielle Auvergne Loire (DIAL), a été licenciée le 9 novembre 1994 ;


Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 1998) d'avoir retenu qu'elle avait commis une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifiant alors, selon le premier moyen :


1 / que le licenciement qui a pour cause véritable un motif non-inhérent a la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, est un licenciement économique ; que les juges doivent rechercher le caractère réel et sérieux de la cause première et déterminante du licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la vraie cause du licenciement n'était pas la suppression de l'emploi de la salariée pour des raisons d'ordre économique, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;


2 / que le doute sur la réalité des faits doit profiter au salarié ; que les pièces versées laissaient apparaître une contradiction entraînant indiscutablement un doute sur la réalité des faits reprochés à la salariée ; qu'en ignorant le doute jeté par le caractère contradictoire des diverses attestations produites au dossier sur la réalité et le sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitutifs d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Mlle X... reposait sur une faute grave, à constater que le comportement de la salariée n'était pas excusable par la colère provoquée par l'annonce de la suppression de son emploi mais que, l'intention de nuire n'étant pas caractérisée, seule la faute grave devait être retenue, sans rechercher si cette faute rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;


Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'annonce de la suppression de son emploi par la société, la salariée avait réagi de manière très violente en tenant à plusieurs reprises des propos grossiers, injurieux et menaçants à l'égard du gérant de la société, la cour d'appel, qui a fait ressortir par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que cette attitude constituait la cause véritable de son licenciement, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mlle X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société Dial la somme de 13 000 francs ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

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