6 juin 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-18.089

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

INTERETS - intérêts conventionnels - taux - taux effectif légal - facturation sur les relevés de compte - courant - acceptation tacite - officiers publics ou ministeriels - notaire - actes authentiques - signature des pièces annexées - responsabilité - taux des intérêts et variabilité - absence de faute

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 / la société Fabrique de châlets X..., société anonyme, dont le siège est Saint-Martin-sur-Arve, 74700 Sallanches,


2 / M. Pierre X...,


3 / Mme Nicole Y..., épouse X...,


demeurant tous deux Saint-Martin-sur-Arve, 74700 Sallanches,


en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :


1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Savoie, dénommée Crédit agricole de Savoie, dont le siège est ... le Vieux,


2 / de la société civile professionnelle (SCP) Senger-Dalmais-Cuvit, dont le siège est ...,


défenderesses à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fabrique de châlets X..., et des époux X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Senger-Dalmais-Cuvit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Donne acte à la SCP Selafa, Belluard et Gomis, de ce qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X..., elle reprend l'instance introduite par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... (la société), déclarée depuis lors en liquidation judiciaire, avait obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie (la Caisse) plusieurs concours financiers et notamment, le 10 décembre 1976, une ouverture de crédit en compte courant productive d'un intérêt fixé dans la convention à 11,05 % ou 12,05 % en cas de retard et stipulé variable en fonction de la modification du taux d'escompte de la Banque de France ou de toute autre raison propre à la Caisse régionale et par acte notarié du 9 septembre 1981, un prêt d'un montant de 800 000 francs, garantis pour l'une, par la caution solidaire de M. et Mme X..., respectivement président et administrateur de la société, et pour l'autre, par celle de M. X... ainsi que par une hypothèque sur deux chalets appartenant à la société, dont le numéro d'inscription indiquée sur l'acte était erronée ; qu'après la vente de ces chalets, la Caisse, qui avait donné mainlevée de la sûreté réelle lui bénéficiant mais qui restait créancière de la société, a obtenu, qu'en remplacement de celle-ci, les époux X... lui consentent, par acte authentique des 10 mai et 1er août 1985 dressé par la SCP de notaires Senger, Dalmais, Cuvit, auquel étaient annexés les décomptes de sa créance en principal et intérêts, une nouvelle hypothèque sur deux immeubles dépendant de leur communauté ; qu'assignés en paiement, la société X... et les époux X... (les consorts X...) ont notamment contesté les intérêts conventionnels qui leur étaient réclamés par la Caisse, l'étendue de l'engagement de caution souscrit par les époux X... et mis en cause la responsabilité du notaire auquel ils reprochaient l'erreur de numérotation figurant sur l'acte de prêt du 9 septembre 1981 et un manquement à son devoir de conseil pour n'avoir pas vérifié, lors de l'établissement de l'acte d'affectation hypothécaire de 1985, que les décomptes de la Caisse étaient bien conformes aux stipulations contractuelles ;


Sur le premier moyen :


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de la clause de variabilité du taux d'intérêt figurant dans la convention d'ouverture de crédit en compte courant, alors, selon le moyen, que la Caisse n'avait jamais prétendu dans ses conclusions d'appel que leur argumentation tendant à voir prononcer la nullité de la clause de variabilité du taux d'intérêt sur le fondement de l'article 1129 du Code civil ne pouvait prospérer, ce texte n'étant pas applicable à la détermination du prix de sorte que l'intérêt convenu pouvait valablement varier en fonction de son taux de base ; que la cour d'appel a donc refusé de prononcer la nullité de la clause de variabilité en soulevant d'office et sans inviter les parties à conclure à ce sujet, le moyen pris de ce que, l'article 1129 du Code civil étant inapplicable à la détermination du prix, l'intérêt convenu pouvait valablement varier en fonction du taux de base de la banque ; que ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que pour débouter les consorts X... qui lui demandaient d'annuler la clause de variabilité du taux d'intérêt sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, la cour d'appel, qui était tenue, sur le fondement de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles qui lui étaient applicables, s'est bornée, sans introduire un nouveau moyen dans le débat, à examiner si les conditions d'application de ce texte étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir que partiellement fait droit à leur demande de rectification des sommes réclamées par la Caisse au titre des intérêts dûs sur l'ouverture de crédit en compte courant, alors, selon le moyen,


1 / qu'ils faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que les premiers juges avaient constaté qu'il ressortait des extraits du compte courant que, depuis son ouverture jusqu'en mai 1985, aucune indication n'avait été portée à la connaissance de la société X... sur le taux d'intérêts appliqué, mais avaient méconnu la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, les intérêts appliqués devaient avoir fait l'objet d'une mention ou information destinée à attirer l'attention du débiteur et susciter sa contestation éventuelle et valant approbation consciente de sa part, en considérant qu'ils avaient accepté en toute connaissance de cause les taux prohibitifs de la banque du seul fait de leur mention dans un document annexé à l'acte authentique des 10 mai et 1er août 1985 ; que la cour d'appel se devait donc à tout le moins de rechercher si le fait, expressément relevé par les premiers juges, qu'aucune indication n'avait été portée à la connaissance de la société X... sur le taux d'intérêt appliqué jusqu'en mai 1985 n'interdisait pas à la banque de leur réclamer, au moins jusqu'au mois de mai 1985, les intérêts à son taux de base variable ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code

de procédure civile ;


2 / qu'ils soulignaient également dans leurs écritures d'appel que les premiers juges avaient considéré à tort que le décompte annexé à l'acte d'affectation hypothécaire de 1985 satisfaisait à l'exigence d'information donnée par écrit sur le taux d'intérêt en relevant que l'acte notarié rappelait expressément le taux d'intérêt de 11,05 % et de 12,05 % en cas de retard porté dans la convention d'ouverture de crédit en compte courant et que les annexes à cet acte n'étaient ni signées ni paraphées par les époux X... de sorte qu'elles leur étaient inopposables ; que la cour d'appel se devait en conséquence de rechercher si les mentions figurant dans les pages de l'acte notarié proprement dit, dûment paraphées et signées par les époux X... ne l'emportaient pas sur celles figurant dans le décompte émanant su seul Crédit agricole annexé à cet acte et qui n'était revêtu ni de leurs paraphes ni de leurs signatures, et si cette annexe ne se trouvait pas de ce fait, leur être inopposable ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1907 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'il n'était pas contesté qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, la société X... avait bien reçu sans réserve ni protestation de sa part, des relevés de son compte courant incluant les intérêts facturés, la cour d'appel en a déduit exactement que pour la période écoulée entre la date de l'ouverture de crédit et celle, antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 et déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, de l'acte portant affectation hypothécaire des 10 mai et 1er août 1985 qui avait constitué l'écrit exigé par l'article 1907 du Code civil, celle-ci avait tacitement accepté le taux des intérêts prélevés par la Caisse, avec sa variabilité ;


Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les pièces annexées à l'acte authentique n'ont pas à être signées des parties et doivent seulement être revêtues d'une mention, signée du notaire, constatant cette annexe ;


que la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune contestation sur l'existence de cette mention signée du notaire, n'était donc pas tenue de procéder à la recherche, visée par la deuxième branche, rendue dès lors inopérante ;


Que le moyen n'est pas fondé dans ses deux premières branches ;


Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'ils étaient tenus, en leur qualité de cautions, de garantir l'ouverture de crédit en compte courant en principal et intérêts, alors, selon le moyen :


1 / que comme ils le soulignaient dans leurs écritures d'appel, les premiers juges avaient relevé que jusqu'en mai 1985, aucune indication n'avait été portée à la connaissance de la société X... sur le taux d'intérêt appliqué, et donc, a fortiori, à la connaissance des cautions ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, que les courriers échangés entre les parties au cours des années 1983 et 1984 qui ne contiennent aucune protestation ou réserve quant aux décomptes transmis par la banque, constituaient un élément de preuve extrinsèque de nature à compléter l'engagement initial et à faire pleine preuve de l'obligation contractée par les cautions, la cour d'appel a violé les articles 1326 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / qu'ils faisaient également valoir dans leurs écritures d'appel que les décomptes annexés à l'acte d'affectation hypothécaire leur étaient inopposables comme ne comportant ni leur paraphe ni leur signature ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, que l'acte d'affectation hypothécaire auquel sont annexés des décomptes en principal et intérêts sauf à parfaire jusqu'au règlement, constituait également un élément de preuve extrinsèque de nature à compléter l'engagement initial et à faire pleine preuve de l'étendue de l'obligation contractée par les cautions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1326 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que les décomptes détaillés, en principal et intérêts, de la créance de la Caisse ayant été régulièrement annexés à l'acte authentique au terme duquel les époux X... acceptaient d'affecter leurs biens communs pour sûreté du tout, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci s'étant ainsi reconnus débiteurs en 1985, des intérêts dus par la société au titre de l'ouverture de crédit consentie en 1976, cet élément extrinsèque à l'acte de caution valant commencement de preuve par écrit, rapportait preuve de l'étendue de l'obligation souscrite ; qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;


Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel en garantie et de leur action en responsabilité contre la SCP notariale, alors, selon le moyen :


1 / qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel additionnelles que l'inexactitude de la numérotation d'inscription aux hypothèques sur l'acte du 9 septembre 1981 avait empêché les époux X... auxquels n'avait été délivrée une expédition de l'acte avec la mention "erronée" que le 4 septembre 1985, soit après la signature de l'acte d'affectation hypothécaire, de pouvoir vérifier en temps opportun que les inscriptions hypothécaires prises en exécution de l'acte de 1981 avaient été purement et simplement radiées dans leur totalité en mars 1983, constatation qui leur aurait permis de prendre conscience des manoeuvres dont ils avaient été les victimes et qui se sont concrétisées par l'acte d'affectation hypothécaire de 1985 ; que la cour d'appel se devait en conséquence de rechercher si l'erreur de numérotation d'inscription aux hypothèques de l'acte de prêt du 9 septembre 1981, n'avait pas occasionné un préjudice aux époux X... en les empêchant de savoir, avant de signer l'acte d'affectation hypothécaire, que la banque avait donné mainlevée totale des inscriptions antérieures, ou à tout le moins si, en vertu de leur devoir de conseil, les notaires avaient spécialement attiré leur attention lors de la signature de cet acte sur les conséquences que cette radiation pouvait entraîner pour leur patrimoine personnel ; qu'en se contentant d'énoncer, sans procéder à cette recherche, que cette erreur de numérotation reconnu par les notaires rédacteurs n'avait manifestement causé aucun préjudice aux époux X... qui n'avaient pu ignorer qu'en raison de la mainlevée totale des inscriptions antérieures expressément rappelées dans l'acte d'affectation hypothécaire des 10 mai et 1er août 1985, leur patrimoine immobilier était désormais directement exposé, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / qu'il est constant que les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur leurs droits et obligations et de rechercher si les conditions requises pour la validité et l'efficacité de l'acte qu'ils dressent sont réunies eu égard au but poursuivi par les parties, et ce même lorsqu'ils n'ont pas été les négociateurs de l'acte ; qu'il en résulte que, comme ils le faisaient valoir dans leurs écritures d'appel, la SCP notariale était tenue de vérifier que les décomptes de créances de la banque étaient bien conformes aux clauses et conditions d'origine des prêts, de vérifier la licité des taux d'intérêts appliqués, et d'attirer l'attention des époux X... et de la banque à ce sujet ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le devoir de conseil auquel sont tenus les notaires et violé l'article 1382 du Code civil ;


3 / que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de citer les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision et de procéder à leur analyse succincte sans pouvoir se contenter de se référer aux "documents de la cause" ou aux "pièces versées aux débats" ; qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier ne caractérisait une insistance fautive des notaires en vue d'obtenir la signature de Mme X... alors qu'il résultait au contraire des pièces du dossier que c'était sur intervention de l'étude que la banque avait accepté de patienter dans l'attente de la régularisation définitive de l'acte par l'exposante, très affectée par l'accident grave de son fils, sans préciser sur quelles "pièces du dossier" elle fondait cette affirmation ni a fortiori les analyser, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu, d'une part, que, procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt relève que la mainlevée totale des inscriptions d'hypothèques antérieures avait été mentionnée dans l'acte des 10 mai et 1er août 1985 de sorte que l'erreur commise par le notaire dans l'acte du 9 septembre 1981 n'avait été source d'aucun préjudice pour les époux X... qui n'avaient pas ignoré, en signant l'acte d'affectation hypothécaire de 1985, qu'ils exposaient désormais directement leur patrimoine personnel ; que le grief manque donc en fait ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les décomptes retraçant le jeu des taux d'intérêts et de la clause de variabilité avaient été annexés à l'acte et que le solde de ces comptes, dont les époux X... ne démontraient pas ne pas avoir eu connaissance, figurait à l'acte de sorte qu'ils avaient eu la possibilité d'interroger la banque et le notaire à ce sujet, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que le notaire, qui n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces décomptes ni à se faire juge de la licité des intérêts pratiqués, n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;


Attendu, enfin, que le troisième grief du moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que rien n'établissait une insistance fautive des notaires, lesquels, tout au contraire, étaient intervenus pour obtenir de l'établissement de crédit qu'il patiente dans l'attente de la régularisation de l'acte ;


Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche, mal fondé en sa deuxième et irrecevable en sa troisième, ne peut être accueilli ;


Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :


Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que l'arrêt a débouté les consorts X... sans répondre aux conclusions où ils faisaient valoir que les intérêts de retard prélevés sur le compte courant de la société étaient dus au décalage systématique opéré par la Caisse entre les dates d'opération et les dates de valeur ;


Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais dans ses seules dispositions relatives au décompte des sommes dues à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie par les demandeurs, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie et de la société civile professionnelle Senger-Dalmais-Cuvit ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

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